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CA Bastia, 14 mai 2025, RG 24/00095


Vérifier : CA Bastia, 14 mai 2025, RG 24/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/00095
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68257a03f9fa1d9e57f621b8

Texte de la décision

8,794 caractères

ARRET N°


14 Mai 2025


N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJC2


Société MUVITARRA

C/

[T] [O]


Décision déférée à la Cour du :

08 juillet 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

23/00043


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

AVANT DIRE DROIT

ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Société publique locale (SPL) MUVITARRA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SELARL ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME :

Monsieur [T] [O]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [O] a été embauché par la Société Publique Locale (S.P.L.) Muvitarra, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à effet du 15 mars 2021, de remplacement d'un salarié responsable administratif et financier, statut cadre, coefficient 430, puis dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, suivant avenant à effet du 1er juillet 2021, en qualité de directeur délégué, statut cadre, coefficient 630.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Monsieur [T] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 mars 2023, de diverses demandes.

Par jugement du 8 juillet 2024, la formation de départage du conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-déclaré irrecevable l'exception d'incompétence,

-rejeté l'exception de sursis à statuer,

-condamné la SPL Muvitarra à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement,

-condamné la SPL Muvitarra à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SPL Muvitarra aux entiers dépens,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 22 juillet 2024 enregistrée au greffe, la Société Muvitarra a interjeté appel de ce jugement, aux fins d'annulation ou infirmation en ce qu'il a: déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, rejeté l'exception de sursis à statuer, condamné la SPL Muvitarra à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement, condamné la SPL Muvitarra à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SPL Muvitarra aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.P.L. Muvitarra a sollicité:

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a: déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, rejeté l'exception de sursis à statuer, condamné la SPL Muvitarra à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement, condamné la SPL Muvitarra à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SPL Muvitarra aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou connexes,

-statuant à nouveau,

*à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes sollicitées par Monsieur [T] [O],

*à titre subsidiaire, de débouter Monsieur [T] [O] de l'intégralité de ses demandes,

*de le condamner à verser à la SPL Muvitarra la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [O] a demandé:

-de confirmer le jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le juge départiteur du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a: déclaré irrecevable l'exception d'incompétence, rejeté l'exception de sursis à statuer, condamné la SPL Muvitarra à verser à Monsieur [T] [O] une somme de 25.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement, condamné la SPL Muvitarra à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SPL Muvitarra aux entiers dépens, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-à titre incident,

*d'infirmer le jugement en date du 8 juillet 2024 rendu par le juge départiteur du tribunal judiciaire d'Ajaccio quant au montant des condamnations prononcées,

*de condamner la Société Publique Locale Muvitarra les sommes de 150.000 euros au titre du harcèlement moral, 50.000 euros de dommages et intérêts, 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 février 2025, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.

MOTIFS

Compte tenu des données du litige, la cour considère qu'il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, à la présente instance.

Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties constituées de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.

L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation.

Les dépens resteront réservés dans l'attente.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,

ORDONNE la réouverture des débats,

ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [R] [C], demeurant [Adresse 6] à [Localité 4] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation,

DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation,

DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision,

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 9 septembre 2025 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience,

DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer,

RÉSERVE les dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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