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CA Bastia, 14 mai 2025, RG 24/00091


Vérifier : CA Bastia, 14 mai 2025, RG 24/00091 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/00091
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
Id
68257a03f9fa1d9e57f621ba

Texte de la décision

21,973 caractères

ARRET N°


14 Mai 2025


N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJAT


[U] [S] épouse [Y]

C/

[C] [X]


Décision déférée à la Cour du :

26 avril 2024

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

23/00045


Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [U] [S] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

Représentée par Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Madame [C] [X]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Amanda VAILLIER de la SELARL LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [X] a été embauchée par Madame [U] [S] épouse [Y] en qualité d'assistante de vie, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (salarié du particulier employeur) à effet du 14 mars 2022.

Suite à saisine de Madame [C] [X], la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Ajaccio, selon ordonnance du 10 mai 2023 :

-s'est déclarée compétente pour statuer sur l'ensemble du litige,

-a ordonné à Madame [U] [S] épouse [Y] de verser à Madame [C] [X] la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspondant à ses salaires du mois de janvier 2022,

-a ordonné à Madame [U] [S] épouse [Y] de procéder aux déclarations relatives à l'activité de Madame [C] [X] du mois de janvier 2023 sur le site CESU,

-a ordonné à Madame [U] [S] épouse [Y] de remettre à Madame [X] [C] son bulletin de salaire du mois de janvier 2023,

-a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-a condamné Madame [U] [S] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Saisie d'un appel, la cour d'appel de Bastia, par arrêt du 6 mars 2024, a :

-déclaré recevable en la forme l'appel de Madame [U] [S] veuve [Y],

-dit sans objet la demande de Madame [C] [X] tendant à la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,

-confirmé l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 10 mai 2023, telle que déférée, sauf : à préciser que la somme de 1.924 euros net à titre provisionnel correspond aux salaires du mois de janvier 2023, et non 2022 comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par les premiers juges,

Et y ajoutant,

-débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamné Madame [U] [S] veuve [Y] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Madame [C] [X] a saisi au fond le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 13 mars 2023, de diverses demandes afférentes à une rupture de son contrat de travail.

Selon jugement du 26 avril 2024, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [X] aux torts exclusifs de l'employeur,

-fixé le salaire brut moyen de Madame [C] [X] au montant de 2.773,79 euros,

-condamné Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement à Madame [C] [X] des sommes suivantes :

*2.773,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

*598,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

*2.773,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

*277,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,

*1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Madame [C] [X] de la somme de 2.871,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-débouté Madame [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Madame [U] [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France travail (ex Pôle emploi),

-condamné Madame [U] [Y] aux entiers dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 juillet 2024 enregistrée au greffe, Madame [U] [S] veuve [Y] a interjeté appel de ce jugement, aux fins de l'annuler ou de le réformer, en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [X] aux torts exclusifs de l'employeur, fixé le salaire brut moyen de Madame [C] [X] au montant de 2.773,79 euros, condamné Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement à Madame [C] [X] des sommes suivantes : 2.773,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 598,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.773,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [U] [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France travail (ex Pôle emploi), condamné Madame [U] [Y] aux entiers dépens.

Le 4 février 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 4 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [U] [S] veuve [Y] a sollicité :

-de constater que la rupture du contrat de travail de Madame [X] s'analyse en une démission,

-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 26 avril [2024] en ce qu'il a : prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C] [X] aux torts exclusifs de l'employeur, fixé le salaire brut moyen de Madame [C] [X] au montant de 2.773,79 euros, condamné Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement à Madame [C] [X] des sommes suivantes : 2.773,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 598,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.773,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [U] [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France travail (ex Pôle emploi), condamné Madame [U] [Y] aux entiers dépens.

-statuant de nouveau, de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [C] [X], la condamner à restituer à Madame [U] [Y] la somme de 1.716 euros indument perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023,

-subsidiairement, d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 26 avril [2024] en ce qu'il a : condamné Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement à Madame [C] [X] des sommes suivantes : 2.773,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 598,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 277,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Madame [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamné Madame [U] [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France travail (ex Pôle emploi), condamné Madame [U] [Y] aux entiers dépens ; statuant de nouveau : d'allouer à Madame [X] les sommes de : 1 euro au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 520,09 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.496,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de conge payé sur préavis, de débouter Madame [X] de toutes ses autres demandes,

-en tout état de cause : de condamner Madame [C] [X] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 2.500 euros HT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner à supporter les entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 27 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [C] [X] a demandé :

-à titre principal :

*de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 26 avril 2024 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre les parties, aux torts exclusifs de l'employeur,

*en conséquence, de débouter Madame [U] [S] veuve [Y] de toutes ses demandes y compris celle en restitution de la somme de 1.716 euros,

-à titre subsidiaire, en cas d'infirmation, de prononcer la requalification de la démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les mêmes conséquences indemnitaires que la résiliation judiciaire,

-sur l'appel incident :

*d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 avril 2024 en ce qu'il a : fixé le salaire brut moyen de Madame [C] [X] au montant de 2.773,79 euros, condamné Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement à Madame [C] [X] des sommes suivantes : 2.773,79 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 598,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 2.773,79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 277,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis, débouté Madame [C] [X] de la somme de 2.871,51 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné Madame [U] [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation France travail (ex Pôle emploi),

*en conséquence, statuant à nouveau, de fixer le salaire moyen brut de Madame [C] [X] à la somme de 2.779,31 euros, de condamner Madame [U] [S] veuve [Y] à régler à Madame [C] [X] les sommes suivantes : indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2.779,31 euros, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2.779,31 euros, indemnité légale de licenciement: 607,97 euros, indemnité compensatrice de préavis: 2.779,31 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 277,93 euros, de condamner Madame [U] [S] veuve [Y] à remettre à Madame [C] [X] les documents de fin de contrat, à savoir le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

-en tout état de cause: de débouter Madame [U] [S] veuve [Y] de toutes ses demandes comme nulles ou infondées à hauteur d'appel, pour le surplus, de condamner Madame [U] [S] veuve [Y] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

A l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur les demandes afférentes à la rupture

Il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur.

Lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail.

En revanche, si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisante, le juge doit purement et simplement débouter le salarié de sa demande.

Il est admis que la régularisation de manquement n'empêche pas le juge de considérer la demande de résiliation judiciaire justifiée si le manquement est suffisamment grave.

Au soutien de sa critique du jugement en ses dispositions afférentes à la rupture, Madame [S] veuve [Y] ne démontre pas d'une volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner le 5 janvier 2023, ni encore n'invoque de mise en demeure, demeurée vaine, adressée à la salariée de reprendre son travail.

Dans le même temps, il ne peut être valablement reproché au conseil de prud'hommes d'avoir retenu, au vu des pièces du dossier, l'existence d'un retard dans le versement du salaire de décembre 2022 (réglé uniquement le 14 avril 2023), et d'un non-paiement du salaire de janvier 2023 jusqu'à la décision de condamnation dans le cadre d'une précédente instance en référé (selon ordonnance du 10 mai 2023, confirmée par arrêt du 6 mars 2024), alors que le contrat de travail liant les parties ne prévoyait pas le cas de périodes d'absence ou d'indisponibilité temporaire, et qu'un abandon de poste de la salariée à partir du 5 janvier 2023, ou un refus de salariée d'exécuter son travail ou de se tenir à disposition sur le mois de janvier 2023 n'étaient pas mis en lumière, rendant nécessaire le versement d'un salaire relatif au mois de janvier 2023.

Les pièces produites sont insuffisantes pour permettre à la cour de déduire que Madame [S] veuve [Y], hospitalisée à effet du 5 janvier 2023, avant d'être transférée en centre de rééducation à compter du 19 janvier 2023, n'était pas en mesure de procéder à l'ensemble de ces règlements en temps utile, ni qu'elle ne pouvait initier une procédure de rupture de la relation de travail liant les parties, compte tenu de son absence de retour à son domicile.

Ces manquements de l'employeur, plus particulièrement ceux afférents à l'obligation contractuelle essentielle de paiement de salaires, régularisé tardivement, sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et fonder une résiliation judiciaire dudit contrat aux torts de l'employeur. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point, de même qu'en ce qu'il a débouté Madame [S] veuve [Y] de sa demande de restitution de somme (au titre du salaire de janvier 2023) perçue en exécution de l'ordonnance de référé du 10 mai 2023.

Cette résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le salaire brut moyen de Madame [X], tel que ressortant des bulletins de paie (qui intègrent 10% au titre des congés payés au salaire de base), est de 2.779,31 euros, soit, après déduction des 10% de congés payés, de 2526,65 euros brut, et non de 2.773,79 euros comme retenu par les premiers juges, ni de 2.496,41 euros comme exposé par l'employeur. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, s'agissant du quantum retenu.

Le jugement est utilement critiqué par Madame [X] en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au regard du préjudice lié à la rupture aux torts de l'employeur, démontré par Madame [X] (née en 1990 et dont l'ancienneté remonte au 14 mars 2022), qui sera chiffré à 2.000 euros, en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail (auxquelles renvoie l'article L1235-3-2 dudit code) fixant les des plafonds minimal et maximal en mois de salaire brut. Après infirmation du jugement à cet égard, Madame [S] veuve [Y] sera condamnée à verser à Madame [X] une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame [X] étant déboutée du surplus de sa demande, faute de justifier d'un plus ample préjudice.

Elle se verra également octroyer les sommes suivantes, après infirmation du jugement s'agissant des quantum retenus (qui ne peuvent calculés sur la base salariale, erronée, de 2.496,41 euros, évoquée par l'employeur) :

-607,97 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement en vertu des articles L1234-9 et R1234-1 et suivants du code du travail (étant rappelé que doit être intégrée dans la base de calcul l'indemnité de congés payés rémunérant les congés pris), la cour, qui ne peut statuer ultra petita, ne pouvant excéder le quantum réclamé par Madame [X],

-2.526,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, due en matière de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur (correspondant à une durée préavis d'un mois, tel que réclamé par Madame [X], demande que la cour ne peut excéder), somme exprimée nécessairement en brut, qui ne peut inclure l'indemnité de congés payés afférente, par ailleurs réclamée par Madame [X],

-252,67 euros, somme exprimée nécessairement en brut, au titre des congés payés sur préavis.

Les demandes en sens contraire seront rejetées.

Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné Madame [S] veuve [Y] au titre de l'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait d'un non respect de la procédure de licenciement, indemnité non due dans le cas d'une résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, telle que sollicitée par Madame [X], qui sera ainsi déboutée de sa demande à cet égard.

Sur les autres demandes

Au regard des développements précédents, il sera ordonné, après infirmation du jugement à cet égard, à Madame [S] veuve [Y] de remettre à Madame [X] une attestation Pôle emploi (devenu France travail), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, sans astreinte, dont l'utilité n'est pas mise en évidence en l'espèce.

Madame [S] veuve [Y], partie succombante au principal, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point), ainsi que de l'instance d'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions querellées, relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité ne commande pas de prévoir en sus de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 mai 2025,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 26 avril 2024, tel que déféré, sauf :

-en ce qu'il a débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-en ce qu'il a condamné Madame [S] veuve [Y] au paiement à Madame [X] de la somme de 2.773,79 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

-s'agissant du montant du salaire brut moyen fixé,

-s'agissant des montants de condamnation au titre de l'indemnité légale de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés sur préavis,

-en ses dispositions afférentes à la remise des documents de fin de contrat,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE Madame [U] [S] veuve [Y] à verser à Madame [C] [X] les sommes suivantes :

-2.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-607,97 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,

-2.526,65 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-252,67 euros brut, au titre des congés payés sur préavis.

REJETTE la demande de Madame [C] [X] au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

ORDONNE à Madame [U] [S] veuve [Y] de remettre à Madame [C] [X] une attestation Pôle emploi (devenu France travail), un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail, conformes au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame [U] [S] veuve [Y] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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