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CA Bastia, 14 mai 2025, RG 24/00229


Vérifier : CA Bastia, 14 mai 2025, RG 24/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
24/00229
Lieu / cour
ca_bastia
Chambre
Chambre civile Section 2
Type
arret
Id
68257a04f9fa1d9e57f621d2

Texte de la décision

6,759 caractères

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 14 MAI 2025

N° RG 24/229

N° Portalis DBVE-V-B7I-CIOI VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce de BASTIA, décision attaquée

du 2 avril 2024, enregistrée sous le n° 2024F268

S.A.R.L.

[P] [O]

C/

URSSAF DE LA CORSE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

QUATORZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

S.A.R.L. [P] [O]

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMÉE :

URSSAF DE LA CORSE

prise en la personne de son directeur en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocate au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 février 2025, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

Emmanuelle ZAMO, conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2024 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Bastia a constaté l'état de cessation des paiements, a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société [P] [O].

Par déclaration du 17 avril 2024, la société [P] [O] a interjeté appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2024, l'appelante sollicite la nullité du jugement pour défaut de motivation et l'infirmation de la décision et ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de 3 mois.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 17 juin 2024, l'Urssaf de la Corse sollicite l'infirmation du jugement et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le ministère public a conclu dans son avis à l'annulation de la décision, à l'évocation et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024.

SUR CE :

Sur la demande d'infirmation :

La société [P] [O] invoque un défaut de motivation, le tribunal de commerce de Bastia ayant procédé par simples affirmations. Elle sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Elle indique que le redressement judiciaire de l'entreprise est possible permettant l'apurement du passif sur une période de 10 ans au vu de son prévisionnel.

L'Urssaf de la Corse sollicite l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Sur le défaut de motivation :

Selon l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leur smoyens, le jugement doit être motivé.

En l'espèce, le tribunal de commerce a motivé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en se fondant sur les créances liquides et exigibles, l'impossibilité de faire face à son passif exigible, sans motiver en quoi, le redressement de l'entreprise était manifestement impossible.

La cour relève que le jugement n'est pas motivé et l'annule et évoque.

Sur l'évocation :

Selon l'article L 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur, qui dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements.

Selon l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible

La cour relève qu'en l'espèce, cinq contraintes d'un montant total de 41 642 euros sont devenues des créances certaines liquides et exigibles, que la société n'est pas en mesure de payer.

La cour constate que la société [P] sheet n'est pas en mesure de faire face avec son actif disponible à son passif exigible, elle est donc en état de cessation des paiements.

Toutefois, la cour relève que le redressement de la société [P] [O] n'est pas manifestement impossible et il convient dès lors d'infirmer le jugement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire en fixant provisoirement la date de la cessation des paiements au 19 février 2024

L'équité ne commande pas que quiconque soit condamné au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;

ANNULE le jugement du tribunal de commerce de Bastia du 2 avril 2024

ÉVOQUE l'affaire

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la société [P] [O] et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 19 février 2024

PRONONCE l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [P] [O] [Adresse 1] immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 831 360 540

DÉSIGNE [W] [E] [D] en qualité de juge commissaire et la selarl Etudes [L] ès qualité de mandataire judiciaire

[V] la période d'observation prévue par l'article L 621-3 du code de commerce

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la loi

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de commerce de BASTIA pour qu'il soit statué sur les modalités d'un plan de redressement

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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