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CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/00934


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Date
13/05/2025
Numéro
25/00934
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68257a06f9fa1d9e57f62204

Texte de la décision

8,967 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2025

N° RG 25/00934 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ3Q

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 11 mai 2025 à 11H40.

APPELANT

Monsieur [E] [V]

né le 04 Décembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sophie QUILLET,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

représenté par Mme [G] [J]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 18H29,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 7 novembre 2024 portant interdiction du territoire nationale pour une durée de cinq ans.

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 avril 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 12 avril 2025 à 9H46;

Vu l'ordonnance du 11 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 à 10H45 par Monsieur [E] [V] ;

Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne veux pas rester ici. Si vous voulez que je quitte le territoire français, vous me donnez une période et je quitte le territoire tout seul. Concernant la précédente obligation de quitter le territoire qui n'a pas été exécutée, j'avais autre chose à faire ici. J'ai rien à faire je perds mon temps, c'est tout. J'aimerai avoir 24 heurs ou 48 heures pour quitter le territoire français.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Sur la question de l'irrecevabilité du recours elle indique que, dans le cadre du délai, la déclaration d'appel ne comportait pas l'ordonnance contestée, cela a été régularisé. Il s'agissait bien d'un problème informatique et pas d'une erreur humaine.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle expose qu'un appel doit contenir l'ordonnance contestée. La régularisation est intervenue hors délais de sorte que l'appel est irrecevable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.

L'article 901 du code de procédure civile précise en outre que la déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :

1° Pour chacun des appelants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ;

3° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

5° L'indication de la décision attaquée ;

6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ;

7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Ce texte précise enfin que la déclaration d'appel, datée et signée par l'avocat constitué, est accompagnée d'une copie de la décision et que sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle.

Il est par ailleurs constant que les irrégularités qui affectent la déclaration d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief.

En l'espèce la déclaration d'appel de M. [V] n'était pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il régularise son recours le 12 mai 2025 à 12 heures 13, soit au-delà de l'expiration du délai d'appel le même jour à 11 heures 40, invoquant une panne informatique, et ne répond donc pas aux conditions de validité prescrites par l'article 901 susvisé.

A défaut de production de l'ordonnance rendue par le premier juge la juridiction de céans dans le délai d'appel la préfecture n'est pas en mesure d'en connaître la teneur ni de vérifier la recevabilité de l'appel dans des délais permettant d'assurer le respect du principe du contradictoire.

Par ailleurs l'appelant ne justifie d'aucune circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la régularisation de son appel dans les vingt quatre heures de la notification de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Dans ces conditions ladite déclaration d'appel ne pourra qu'être annulée, le recours engagé par M. [V] déclaré irrecevable et l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Annulons la déclaration d'appel de M. [V],

Déclarons l'appel de M. [V] irrecevable,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 11 mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [V]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Sophie QUILLET

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [E] [V]

né le 04 Décembre 1987 à [Localité 7]

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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