Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/00932


Vérifier : CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/00932 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00932
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
68257a06f9fa1d9e57f62208

Texte de la décision

13,008 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 13 MAI 2025

N° RG 25/00932 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZ2V

Copie conforme

délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2025 à 12h58.

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

né le 10 avril 1997 à [Localité 4] (Algerie)

de nationalité algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Sophie QUILLET,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Représenté par Mme [G] [D]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 13 mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 17h02,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nice portant interdiction du territoire français durant une période de 5 ans ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 7 mai 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 09h30 ;

Vu la requête présentée le 10 mars 2025 à 10H03 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la mesure de rétention ;

Vu la requête présentée par Monsieur [S] [Z] le 10 mai 2025 à 22H45 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de contestation de l'arrêté de placement en rétention ;

Vu l'ordonnance du 11 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 à 11H40 par Monsieur [S] [Z] ;

Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'merci de m'avoir donné la parole, j'ai fais appel pour plusieur raisons. J'ai été assigné, j'ai signé. Je suis revenu pour voir mon fils. Ma copine était enceinte, elle a cru que je l'avais quitté. Quand je suis parti, je suis allé Italie puis en Espagne. Je suis revenu en France pour voir mon fils, j'ai les preuves que j'étais en Espagne, je suis resté deux jours avec mon fils ensuite je suis venu à [Localité 7] par train pour aller en Italie, j'ai les billets, je suis sorti pour aller chercher à manger et on m'a interpellé. Je suis revenu le mois passé, j'ai été interpellé. Je suis venu pour voir mon fils, je suis humain. J'ai pris le TGV, j'ai fait [Localité 9]-[Localité 7] pour aller à [Localité 10]. On m'a interpellé, j'ai oublié ma valise. J'avais pas le droit d'entrer en France. J'ai parlé avec la SPIP pour contester l'interdiction. Je suis revenu pour reconnaître mon fils. Je veux sortir le plus tôt possible. J'ai tout en Espagne, j'envoie 400 euros pour mon fils. Je quitte le pays, j'ai changé, je suis père de famille. Cela fait 1 an que je ne suis pas venu en France. Je suis venu pour voir mon fils. Sur la condamnation en CRPC pour usage de faux documents; je reconnais que j'ai fais cela, et je l'ai fait pour nourrir ma famille. Mon téléphone était cassé, quand mon téléphone a été réparé j'avais encore la carte d'identité. Je ne l'ai pas supprimé. Je n'ai pas présenté la carte. J'ai un autre jugement le 6 novembre je ne sais pas pourquoi. J'ai une ordonnance de médicaments. Au CRA c'est interdit de les prendre, c'est pour cela que je veux sortir, je suis revenu que pour voir mon fils. Je n'avais pas d'autre choix je suis désolé. Je demande à la justice d'être juste avec moi. Je vais quitter le pays.'

Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir qu'il y a un défaut de diligences. Le registre ne mentionne pas d'alias. Une relance a été faite mais on ne peut pas démontrer que les diligences ont été faites pour le même retenu.

La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Elle explique qu'il n'y a pas d'alias, l'intéressé dit être né à [Localité 4]. Quand le consulat a répondu, il a été précisé qu'il était né à [Localité 6] qui fait partie de la banlieue d'[Localité 4]. Il n'y a qu'une seule identité car on a envoyé les empreintes, les photos sont identiques, il s'agit de la même

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

1) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire

L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.

A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 9] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.

Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.

Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA.

En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où il ne mentionne pas son alias.

Toutefois la présence de l'alias sur le registre de rétention est étrangère à la vérification de l'effectivité de l'exercice des droits du retenu et son absence ne saurait donc affecter la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention.

Cette fin de non recevoir sera donc rejetée.

2) - Sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Ainsi que l'a très justement souligné le premier juge une première demande d'identification de M. [Z] a été faite par les services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement le 8 avril 2024 auprès des autorités consulaires algériennes, qu`il a été répondu le 24 avril 2024 que l`audition de M. [S] [Z] né le 10 avril 1997 à [Localité 6] n'avait pas permis d'établir sa nationalité et son identité et que les investigations se poursuivaient, que suivant un courrier du 5 mai 2025 une relance a été effectuée auprès des autorités consulaires algériennes aux fins d'identification de M. [S] [Z], qu'il est ainsi justifié d'une relance effectuée par le préfet le 6 mai 2025, avant même le placement en rétention de l'intéressé ; que cette relance comprend bien son prénom et son nom, l'erreur alléguée sur son lieu de naissance de surcroît non établie en l'absence d'éléments probants versés a ce titre, étant insuffisante à caractériser un défaut de diligences suffisantes, dans la mesure où la date de naissance est identique et que ses photos d'identité ainsi que ses empreintes décadactylaires ont été de surcroît adressées aux autorités consulaires.

Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.

Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration sera également écarté.

Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 11 mai 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [Z]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025

À

- PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du

- Maître Aziza DRIDI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [Z]

né le 10 Avril 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.