CA Aix Provence, 13 mai 2025, RG 25/00926
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 MAI 2025
N° RG 25/00926 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZZY
Copie conforme
délivrée le 13 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mai 2025 à 10h34.
APPELANT
Monsieur [N] [K] alias [V]
né le 8 juin 1991 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Sophie QUILLET,
avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
Monsieur [M] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU VAR,
Mme [E] [X]
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme [E] [X]
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mai 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2025 à 17H38,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation du 24 mai 2024 prononcée par le tribunal correctionnel de Draguignan à une peine d'interdiction du territoire national pendant trois ans ;
Vu l'arrêté fixant le pays de destination pris le 9 avril 2025 par le PREFET DU VAR, notifié le même jour à 9h23 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 avril 2025 par le PREFET DU VAR notifiée le 11 avril 2025 à 09h24 ;
Vu l'ordonnance du 10 mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [N] [K] alias [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2025 à 09h29 par Monsieur [N] [K] alias [V] ;
Monsieur [N] [K] Alias [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'concernant l'orthographe de mon nom de famille, [V] était une erreur de la brigade. Mon nom s'écrit avec un Z. Je suis né à [Localité 9] en Algérie. Oui, je suis algérien. J'ai fait appel pour pouvoir sortir et être renvoyé en Italie. Cela fait deux ans que je demande à rentrer au pays... J'ai passé une année en prison et à ma sortie je suis allé au centre de rétention. Je n'ai pas vu le consul. J'ai été puni pour cela, j'ai été condamné. J'ai demandé le pays à la brigade et au juge à [Localité 6]. J'ai dit au tribunal à Draguignan que je ne voulais pas rester en France. Si vous me libérez, je sortirai de la France. Je vous demande de me libérer, j'ai fait ma peine.'
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Si en application de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne du 8 novembre 2022, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention doit, à l'occasion de son contrôle, relever d'office les irrégularités susceptibles d'emporter la main levée de la mesure, il n'est pas tenu de procéder à leur recherche si les éléments portés à sa connaissance n'en font pas apparaître de manifestes, aucun moyen n'étant articulé sur ce point par ailleurs.
1) - Sur les conclusions développées devant le premier juge
Aux termes de l'article R743-10 du CESEDA l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, l'article R743-11 alinéa 1 du même code précisant que, à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'occurrence l'appelant demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge pour les motifs précédemment exposés 's'ajoutant', selon lui, 'aux moyens développés dans la présente
déclaration d'appel, tous éventuels autres moyens déjà développés dans les conclusions de première instance qui ont pu être déposés ou plaidés devant le JLD, et auxquels la présente déclaration se réfère nécessairement'.
Toutefois la juridiction du second degré étant saisie par une déclaration d'appel motivée et la procédure suivie devant le juge judiciaire étant orale les moyens soulevés devant le premier juge et non repris dans la déclaration d'appel ou devant le premier président dans le délai d'appel ne peuvent qu'être déclarés irrecevables.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 14 avril 2025 le consul général d'Algérie de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire et l'a relancé le 23 avril 2025.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l'absence prétendue de perspectives d'éloignement au regard d'un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l'Algérie et la France et du sort réservé à d'autres retenus de nationalité algérienne repose sur des motifs purement hypothétique et ne constitue pas un moyen sérieux.
Dès lors le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement sera également écarté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 10 mai 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [K] Alias [V]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 13 Mai 2025
À
- PREFET DU VAR
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
- Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 13 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [N] [K] Alias [V]
né le 08 Juin 1991 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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