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Cass., 14 mai 2025, n° 23-23.511


Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 23-23.511 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23-23.511
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6825814b60bc8fffffa90757

Texte de la décision

2,439 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 14 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10322 F

Pourvoi n° F 23-23.511

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.511 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [L], domicilié chez Colard, [Adresse 1],

2°/ au préfet de la Savoie, domicilié [Adresse 3],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de Justice, 73000 Chambéry,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le centre hospitalier spécialisé de la Savoie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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