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Cass., 14 mai 2025, n° 23-23.302


Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 23-23.302 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23-23.302
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6825814e60bc8fffffa9075b

Texte de la décision

2,383 caractères

CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION


Décision du 14 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10320 F

Pourvoi n° D 23-23.302

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [S] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 27 novembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

M. [S] [M], domicilié [Adresse 2] chez M. [N] [D], avocat, [Localité 1], a formé le pourvoi n° D 23-23.302 contre l'ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre psychothérapique de l'Ain, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 1], pris en la personne de son directeur,

2°/ au préfet de l'Ain, domicilié [Adresse 3], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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