Cass., 14 mai 2025, n° 24-12.105
Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 24-12.105 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
Décision du 14 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10312 F
Pourvoi n° D 24-12.105
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
1°/ la société hôtel [4] SAS (société par actions simplifiée), représentée par la société BTSG, prise en la personne de M. [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ Mme [N] [S], veuve [J],
3°/ Mme [W] [J],
toutes deux domiciliées [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° D 24-12.105 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société hotel [4], de Mme [N] [S] veuve [J] et de Mme [W] [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BTSG et Mmes [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.