Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 14 mai 2025, n° 23-17.747


Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 23-17.747 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23-17.747
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6825816060bc8fffffa90775

Texte de la décision

3,003 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 14 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10307 F

Pourvoi n° R 23-17.747

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

1°/ M. [G] [H],

2°/ Mme [D] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 23-17.747 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à [R] [I], veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 1] (Pays-Bas), décédée,

2°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de [R] [I], veuve [S],

3°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4] (Pays-Bas),

4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 7] (Pays-Bas),

5°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 5] (Pays-Bas),

6°/ à Mme [V] [I],

7°/ à Mme [R] [I],

toutes deux domiciliées [Adresse 8] (Pays-Bas),

10°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas),

tous six pris en qualité d'héritiers de [R] [I],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [R] [I], de Mmes [X], [L], [V], [R] [I], de Mme [A] et de M. [A], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à Mmes [X], [L], [V] [I], Mme [A] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.