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Cass., 14 mai 2025, n° 23-22.961


Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 23-22.961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
23-22.961
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6825816160bc8fffffa90777

Texte de la décision

2,692 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Arrêt du 14 mai 2025

Désistement

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° G 23-22.961

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025

L'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 23-22.961 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1 -6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Mutualité sociale agricole (MSA) Provence Azur, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 5],

5°/ à Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'Indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement

1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 9 janvier 2025, la société civile professionnelle Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, se désister purement et simplement du pourvoi formé par ce dernier contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce
désistement doit être constaté par un arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à l'ONIAM du désistement total de son pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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