Cass., 14 mai 2025, n° 23-22.500
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Texte de la décision
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
Arrêt du 14 mai 2025
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° H 23-22.500
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2023.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025
Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.500 contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [S] [Z], domicilié chez M. [Z] [X], [Adresse 3],
2°/ au préfet d'[Localité 4] et [Localité 5], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
1. Mme [Z] s'est pourvue le 20 novembre 2023 en cassation d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Orléans.
2. Le 6 janvier 2025, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi.
3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 23 décembre 2024, date du dépôt du rapport, il doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme [Z] de son désistement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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