Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc other source api

Cass., 15 mai 2025, n° 21-25.546


Vérifier : Cass., 15 mai 2025, n° 21-25.546 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
21-25.546
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6825819f60bc8fffffa907df

Texte de la décision

2,387 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : B 21-25.546
Demandeur : M. [V]
Défendeur : la société Europefa Partenaires
Requête n° : 1304/24
Ordonnance n° : 88682 du 15 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Europefa Partenaires, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [U] [V], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [U] [V] à la société Europefa Partenaires ;

Vu la requête du 13 décembre 2024 par laquelle la société Europefa Partenaires demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations développées en défense ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée au demandeur au pourvoi le 1er décembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Europefa Partenaires une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro B 21-25.546 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [U] [V] est condamné à payer à la société Europefa Partenaires la somme de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.