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Cass., 15 mai 2025, n° 21-17.575


Vérifier : Cass., 15 mai 2025, n° 21-17.575 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
21-17.575
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
682581a260bc8fffffa907e5

Texte de la décision

2,493 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : N 21-17.575
Demandeur : la société Checkport sureté
Défendeur : M. [O] [U]
Requête n° : 1282/24
Ordonnance n° : 88679 du 15 mai 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [T] [O] [U], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Checkport sureté, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 mars 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 21-17.575 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant la société Checkport sureté à M. [T] [O] [U] ;

Vu la requête du 6 décembre 2024 par laquelle M. [T] [O] [U] demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 28 novembre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [T] [O] [U] une somme de 150 euros et à l'avocat soussigné une somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro N 21-17.575 est constatée.

En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la société Checkport sureté est condamnée à payer à l'avocat soussigné la somme de 1 400 euros et à M. [T] [O] [U] la somme de 150 euros.

Fait à Paris, le 15 mai 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Carole Caillard

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