TJ 97411, 15 mai 2025, RG 25/00066
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAPW
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDEURS
M. [V], [E], [J] [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Mme [G] [O] épouse [X] [A]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDEUR
M. [U] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : La SELARL TRIVIUM prise en la personne de Me Véronique PHILIPPO avocat au barreau d’ALBI et Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître PANURGE et Maître SIMON LEBON délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par acte du 23 février 2007, les époux [X] [A] ont acquis une parcelle de terrain à bâtir cadastrée ER [Cadastre 2] située à [Localité 8]. Ils y ont édifié leur maison d’habitation. Ils ont encore édifié un mur de séparation avec la parcelle voisine appartenant à Monsieur [C], ce dernier ayant participé à sa construction.
Le mur de séparation entre les parcelles subissait des désordres, et notamment des infiltrations. Estimant ces désordres liés à l’extraction de roches du mur en moellons, à l’installation d’une jardinière le long du mur et la plantations d’arbres fruitiers, les époux [X] [A] ont, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, fait assigner Monsieur [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
- Déclarer la demande des époux [X] [A] recevable et bien fondée,
- Ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
- Désigner tel expert qu’il plaira aux fins de :
*convoquer et entendre les parties,
*se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*se rendre sur les lieux parcelle cadastrée ER [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 6] et la propriété de Monsieur [C] située [Adresse 1] à [Localité 6] où se situe le mur litigieux, en présence de toutes les parties et recueillir leurs explications,
*constater par tout moyen l’origine, la nature et l’importance des désordres existants au sein du mur de soutènement séparant la parcelle ER [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 6] et la propriété de Monsieur [C] située [Adresse 1] à [Localité 6],
*décrire les travaux à réaliser,
*examiner les désordres, malfaçons, non façons, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
*préciser quels désordres étaient apparents à la date du 8 avril 2024 (date du rapport d’expertise non contradictoire dressé par l’assureur des époux [X] [A]),
*préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),
*préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement le mur litigieux, la maison d’habitation des époux [X] [A], s’ils les affectent dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, s’ils les rendent impropres à leur destination,
*dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, constitueraient des dommages affectant le mur litigieux dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec la maison d’habitation des époux [X] [A], viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
*dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du mur litigieux, de la maison d’habitation des époux [X] [A] ou son bon usage,
*donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres,
*déterminer et chiffrer les travaux devant être réalisés et leurs délais,
*faire les comptes entre les parties,
*donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*fixer et évaluer les préjudices subis,
*plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,
*faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
*établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
*fixer le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires,
- Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunal,
- Dire qu’en cas de difficultés, l’expert saisira le président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui,
- Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
- Fixer le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai imparti par l’ordonnance à intervenir,
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, Monsieur [C] réplique qu’il avait consolidé le mur de son côté en le fibrant et en le ferraillant. La jardinière servait uniquement à recouvrir de terre un tuyau d’évacuation d’eaux usées et n’accueille aucune plantes. Les époux [X] [A] ont recouvert le haut du mur avec de la tôle et ont accolé au mur mitoyen un garage qui leur sert de pièce à vivre. Ils ont en outre posé des pots de fleurs en haut du mur qu’ils arrosent régulièrement. Concernant les arbres implantés à moins de deux mètres, il indique les déplacer. Il a fait réaliser une expertise contradictoire en date du 22 juillet 2024 qui est en contradiction avec celle versée par les demandeurs. L’expert ajoute que lorsqu’une paroi enterrée abrite des pièces, il est nécessaire de procéder à la mise en œuvre d’une étanchéité, ce qui n’a pas été réalisée. Pour lui, les travaux de Monsieur [C] ne sont pas à l’origine des infiltrations dans le garage voisin. Enfin, le cyclone [L] a eu un impact sur les cheminements d’eau souterrains.
Au vu des conclusions contradictoires des deux expertises, Monsieur [C] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et formule les réserves d’usage, sans reconnaissance de responsabilité ni du bien fondé de toute demande adverse à son égard.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
En l’espèce, l’expert des époux [X] [A] a constaté la présence d’humidité du mur de soutènement et l’implantation d’arbres fruitiers à proximité du mur.
L’expert de Monsieur [C] a indiqué que le mur, compte tenu de la différence altimétrique des deux parcelles, est en réalité un mur de soutènement des terres qui comporte des barbacanes de drainage. Ce mur a été conforté côté [C] par la réalisation d’une paroi en béton armé afin de compenser des pierres qui se déchaussaient. Les parois de la jardinière ont été revêtues d’un enduit d’imperméabilisation bitumineux. Les traces relevées chez les époux [X] [A] sont situées en partie basse du mur, sur la partie enterrée et à un niveau inférieur à celui de la jardinière. Il ajoute que les arbres ont été plantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Il estime que les précipitations liées au passage du cyclone [L] ont réactivé les cheminements d’eau souterrain et les infiltrations ne sont pas en lien avec les travaux sur le fonds [C].
Compte tenu des conclusions contradictoires des deux expertises sur les causes des infiltrations, les époux [X] [R] ont bien un intérêt à voir prononcer une mesure d’expertise.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt des époux [X] [A], il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 4]
06 04 43 05 61 – [Courriel 7]
lequel aura pour mission de :
*convoquer et entendre les parties,
*se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*se rendre sur les lieux parcelle cadastrée ER [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 6] et la propriété de Monsieur [C] située [Adresse 1] à [Localité 6] où se situe le mur litigieux, en présence de toutes les parties et recueillir leurs explications,
*constater par tout moyen l’origine, la nature et l’importance des désordres existants au sein du mur de soutènement séparant la parcelle ER [Cadastre 2] située [Adresse 3] à [Localité 6] et la propriété de Monsieur [C] située [Adresse 1] à [Localité 6],
*décrire les travaux à réaliser,
*examiner les désordres, malfaçons, non façons, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes,
*préciser quels désordres étaient apparents à la date du 8 avril 2024 (date du rapport d’expertise non contradictoire dressé par l’assureur des époux [X] [A]),
*préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle),
*préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement le mur litigieux, la maison d’habitation des époux [X] [A], s’ils les affectent dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, s’ils les rendent impropres à leur destination,
*dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, constitueraient des dommages affectant le mur litigieux dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec la maison d’habitation des époux [X] [A], viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
*dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du mur litigieux, de la maison d’habitation des époux [X] [A] ou son bon usage,
*donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres,
*déterminer et chiffrer les travaux devant être réalisés et leurs délais,
*faire les comptes entre les parties,
*donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
*fixer et évaluer les préjudices subis,
*plus généralement, donner tous éléments utiles en rapport avec la solution du présent litige,
*faire toutes opérations utiles au règlement du litige,
*établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
*fixer le délai dans lequel l’expert désigné devra déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l'ordre d'un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l'article 276 du code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [V] [X] [A] et Madame [G] [O] épouse [X] [A] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 2.000 €, à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 1er juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [X] [A] et Madame [G] [O] épouse [X] [A],
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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