TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/00631
Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 25/00631 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00631 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2WLR
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025 MINUTE N° 25/00879
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
ENTRE :
La Société IMMOBILIERE 3F,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, vestiaire : P053
ET :
La Société MESNEL,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, vestiaire C2208
EXPOSE DU LITIGE
La SCI IMMOBILIERE 3F est propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 5] - [Adresse 2] à [Localité 9] sur lequel elle fait réaliser des travaux, en qualité de maître de l'ouvrage, consistant à restaurer et construire des logements sociaux. La société MESNEL est propriétaire du fonds mitoyen situé au [Adresse 6].
Par acte délivré le 25 mars 2025, la société SCI IMMOBILIERE 3F a assigné la société MESNEL devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés aux fins de :
Autoriser la société IMMOBILIERE 3F, à titre temporaire et pôur une durée de 64 jours, hors aléas et intempéries, ainsi que toute entreprise chargée des travaux de mise en oeuvre des enduits sur les façades et pignons des bâtiments situés 208/210 rue de Rosny à [Localité 9], à accéder au fonds mitoyen appartenant à la société MESNEL situé [Adresse 6] afin d'y installer un échafaudage conformément aux plans et à la méthodologie communiqués ; Condamner la société MESNEL à verser à la société SCI IMMOBILIERE 3F la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 15 mai 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties.
Leurs observations sur une éventuelle médiation ont été sollicitées.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
L'article 127-1 du code de procédure civile prévoit qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Compte tenu de la nature du litige et en l'état de la procédure, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de réserver l’intégralité des demandes formées par les parties, et de leur donner injonction de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Dans l’hypothèse où, à l'issue du rendez-vous, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
L'affaire demeure inscrite au rôle, pour que le juge homologue ensuite l'accord, constate un désistement, ou à défaut d'accord, qu'il statue.
PAR CES MOTIFS
Par mesure d'administration judiciaire,
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation dès réception de l'ordonnance :
[G] [D]
Médiateur
Avocat à la cour
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel ;
Disons que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référés et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation judiciaire :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;sa désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation, ce délai pouvant être prorogé à la demande du médiateur ;sa rémunération est d'ores et déjà fixée à la somme de 1.200 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur devant être consignée entre les mains de celui-ci, par moitié par chacune des parties, et ce, sauf meilleur accord, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ; le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Rappelons qu'avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous, les parties peuvent également choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile), sans que le tribunal soit dessaisi ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Réservons l’examen des demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du lundi 8 septembre 2025 à 9h30, 5ème étage (salle M), [Adresse 8], à [Localité 7], sans autre convocation.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 MAI 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.