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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00259


Vérifier : TJ 93008, 5 mai 2025, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 29 / Proxi fond
Type
other
Id
68262bde1bda0e3a8e18fb40

Texte de la décision

12,469 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00259 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PZ3

Minute : 25/00174

JUGEMENT

Du 05 Mai 2025

Société SEMISO
Représentant : Me Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145

C/

Madame [F] [E] [K]

copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI
Copie certifiée conforme :
Madame [F] [K]

Le 05 Mai 2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 05 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;

Après débats à l'audience du 01 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

Société SEMISO
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

ET DEFENDEUR(S) :

Madame [F] [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparante en personne

Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2025, la société SEMISO, [Adresse 3], a fait délivrer à Mme [F] [K], [Adresse 2] une assignation à comparaitre le 1er avril 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Mme [F] [K] et de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
- autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place, dans les conditions de l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
- condamner Mme [F] [K] au paiement de la somme de 2 261,72€ à titre de loyers et charges jusqu’à résiliation du bail,
- condamner Mme [F] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer majoré de 20% et aux charges jusqu’à la remise des clés au demandeur,
- condamner Mme [F] [K] au paiement à la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Mme [F] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du com-mandement de payer déjà signifié, la présente assignation et tous les actes nécessaires par la présente procédure,

Les actes n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,

A l’audience du 1er avril 2025, la SEMISO est représentée,
Mme [F] [K] comparait,

La SEMISO actualise la dette à 1 500€ au 28 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, précise que les paiements ont repris et réitère les demandes exposées dans l’assignation,

Mme [K] rappelle qu’elle est locataire depuis 2018 et précise qu’elle a perdu ses deux emplois. Mme [K] a retrouvé un emploi de polyvalente dans un collège, gagne 1 976 € par mois et sollicite des délais sur 24 mois,

La SEMISO ne s’oppose pas aux délais demandés,

L’affaire est mise en délibéré au 5 mai 2025 avec mise à disposition au greffe,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989,

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

1) sur la recevabilité de la demande

En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représen-

tant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,

L’assignation du 8 janvier 2025 a été dénoncée à la préfecture de Saint Denis par voie électronique le 9 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 1er avril 2025,

La saisine de la CCAPEX a également été effectuée par courrier RAR le 2 décembre 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 8 janvier 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

Par conséquent, la demande est recevable,

2) sur les demandes au principal,

Le contrat de location n’a pu être produit, ayant été égaré.

Mme [F] [K] a cependant rappelé à l’audience du 1er avril 2025 qu’elle est locataire depuis 2018, ce qui est confirmé par l’information portée sur son relevé de compte faisant remonter son entrée dans les lieux au 21 juin 2018,

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des dispositions légales du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus,

Mme [F] [K] a commencé à constituer une dette locative à compter de janvier 2023,

Par exploit du 11 octobre 2024, la SEMISO a fait commandement à Mme [F] [K] de payer la somme au principal de 2 239,38 € au principal au titre de la dette locative, échéance de septembre 2024 incluse,

Pour autant la dette locative n’a pas été intégralement soldée dans les six semaines suivant la délivrance du commandement,

Les incidents de paiement étant récurrents depuis janvier 2023, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision,

3) sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Mme [F] [K] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre depuis le 22 novembre 2024 ce qui cause nécessairement un préjudice au bailleur,

La SEMISO a demandé que l’expulsion de Mme [K] soit prononcée sans délai,

Mme [K] est locataire depuis juin 2018 et son bailleur est incapable de produire le contrat de location,

La suppression du délai de deux mois pour exécuter l’expulsion de Mme [F] [K] serait une mesure excessive et non justifiée, en conséquence cette demande de la SEMISO sera rejetée,

Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Mme [F] [K] ainsi que celles de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 2] et si besoin avec le concours de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, demeuré infructueux,

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

L'indemnité d'occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le bailleur de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien,

La demande de la SEMISO de majorer de 20% le montant du loyer pour fixer le montant de l’indemnité de l’indemnité d’occupation sera rejetée, au motif qu’elle n’est pas justifiée par l’attitude de Mme [F] [K] qui n’a cessé de procéder au paiement de ses loyers, certes de manière partielle et insuffisante, mais manifestant ainsi sa volonté constante de réduire sa dette locative,

Mme [F] [K] sera ainsi condamnée à payer à la SEMISO à compter de la présente décision à une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés,

Ainsi, le préjudice subi par la SEMISO du fait du maintien dans les lieux de la locataire sera intégralement réparé par l’allocation de l’indemnité d’occupation susvisée,

4) sur les loyers et charges impayés

La SA SEMISO fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le com-mandement de payer délivré le 11 octobre 2024, les décomptes arrêtés aux 30 septembre 2024 et 28 mars 2025 et l’assignation délivrée en vue de l’audience,

Au vu du décompte arrêté au 28 mars 2025, la somme à payer au titre de la dette locative s’élève à 1 500 €, échéance de février 2025 incluse,

En conséquence, il sera fait droit à la demande de la SEMISO de condamner Mme [F] [K] au paiement de la somme de 1 500 €, représentant les loyers et charges impayés au 28 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

5) sur la demande reconventionnelle de délais,

Mme [F] [K] a expliqué à l’audience du 1er avril 2025 les difficultés financières rencontrées suite à la perte de ses deux emplois en faisant valoir le paiement inin-terrompu des loyers et a sollicité des délais de paiement auxquels la SEMISO s’est montrée favorable,

Il sera accordé des délais de paiement selon les modalités exposées dans le dispositif,

6) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,

En conséquence, Mme [F] [K] sera condamnée au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Mme [F] [K] qui succombe au principal sera condamnée aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 11 octobre 2024,

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouenstatuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare la demande recevable,

Prononce la résiliation judiciaire du bail conclu en juin 2018 avec Mme [F] [K] et la SEMISO pour le logement situé [Adresse 2], et ce, à compter de la présente décision,

Déboute la SEMISO de sa demande de majoration de 20% du loyer en cours à titre d’indemnité d’occupation,

Condamne Mme [F] [K] à payer à la SEMISO à compter de la présente décision une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations si le bail s’était poursuivi, majoré selon les dispositions contractuelles et augmenté des charges légalement exigibles, et ce jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, que ce soit du fait d’un départ volontaire ou d’une expulsion,

Déboute la SA SEMISO de sa demande de suppression du délai de deux mois pour l’expulsion de Mme [F] [K],

Ordonne l’expulsion de Mme [F] [K] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant de son fait dans le logement situé [Adresse 2] et si besoin avec le concours de la force publique, à compter du 1er août 2025,

Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Condamne Mme [F] [K] à payer à la SEMISO en deniers et quittances la somme de 1 500€ (mille cinq cents euros), représentant les loyers et charges impayés au 28 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, somme majorée des intérêts à taux légal à compter de la présente décision,

Condamne Mme [F] [K] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Mme [F] [K] à aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 11 octobre 2024,

Ordonne le sursis à l’exécution des poursuites,

Autorise Mme [F] [K] à se libérer de sa dette en 24 (vingt-quatre) mensualités, soit vingt-trois mensualités de 80 € (quatre-vingt euros), intérêts et frais compris, sauf meilleur accord des parties ou apurement anticipé de la locataire,

Dit que les mensualités devront être payées chaque mois en plus de l’indemnité d’occupation et en même temps,

Suspend les effets de la résiliation judiciaire du bail durant l’exécution desdits délais,

Dit que si les délais seront respectés, elle sera réputée n’avoir jamais joué,

Dit en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la résiliation judiciaire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par Mme [F] [K] d’avoir libéré le logement situé [Adresse 2] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera pro-cédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef dudit avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ou à défaut par le bailleur, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,

Constate l’exécution provisoire de la présente décision,

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 5 mai 2025 la minute étant signée par

LE GREFFIER LA JUGE M.T.T.

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