TJ 13001, 15 mai 2025, RG 25/00078
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Texte de la décision
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 15 Mai 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00078 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MTVB
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[M] [X]
C/
Compagnie d’assurance MATMUT, [D] [W]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :15/05/25
à :
-Me NIETO
Expéditions conformes délivrées le :15/05/25
à :
- Me PETITET
-Me DUCHARNE
-Dossier
ENTRE :
Madame [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par: Me Lola NIETO, avocat au barreau de MARSEILLE,substituée par Me DE BORTOLI Mathias,avocat au barreau d’Aix En Provence.
ET :
Compagnie d’assurance MATMUT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par: Me Laura PETITET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substituée par Me VINCENT Capucine,avocate au barreau d’Aix En Provence.
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par: Me Sébastien DUCHARNE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me GERARDOT Marine,avocate au barreau d’Aix En Provence.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 31 janvier 2025, un magistrat du tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment condamné [D] [W] pour avoir, étant conducteur d’un véhicule automobile, involontairement causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois sur Madame [M] [X], avec la circonstance qu’il était sous l’état d’un empire alcoolique le 11 février 2024,
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
- déclaré le condamné responsable du préjudice,
- renvoyé l’affaire à l’audience d’intérêts civils du 3 avril 2025.
La compagnie d’assurance MATMUT, assureur de [D] [W], a été mis en cause par courrier qu’elle a reçu le 28 novembre 2024. L’assureur n’est pas intervenu à l’instance.
A l’audience du 03 avril 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le condamné s’en rapporte et sollicite la réduction de la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au vu de la facture de 1 200 euros, il sera alloué la même somme sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [X] et de [D] [W], par défaut à l’égard de la MATMUT et en premier ressort,
Déclare le présent jugement opposable à la MATMUT ;
Condamne [D] [W] à payer à Madame [X] la somme de :
mille deux cents euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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