Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Se déclare incompétent source api

TJ 33063, 15 mai 2025, RG 24/04246


Vérifier : TJ 33063, 15 mai 2025, RG 24/04246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/04246
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
68262d081bda0e3a8e18ffcb

Texte de la décision

6,088 caractères

N° RG 24/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDXV
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

50F

N° RG 24/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDXV

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[E] [Z]

C/

[Y] [F]

Grosses délivrées
le

à
Avocats : Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,

Juge unique de dépôt du 13 Mars 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le 08 Février 1979 à LANDIVISIAU
21b bis rue Marie Dufaure
33260 CAZAU

représenté par Maître Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE - HENRI ARAN, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [Y] [F]
2291 Chemin du Peybert
83720 TRANS EN PROVENCE

défaillant

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 mars 2022, Monsieur [Z] [E] a acquis auprès de monsieur [F] [Y] un camping-car FIAT Ducato immatriculé CW-888-SN. Il a procédé au paiement de ce véhicule selon deux virements bancaires du même jour, de 10 000 euros et 9999 euros. Une somme de 1000 euros en espèces aurait également été donnée.

Peu après la vente, des désordres ont affecté le véhicule, lequel est tombé en panne 5 fois.

Après avoir réalisé une expertise amiable hors la présence de monsieur [F], monsieur [Z] a demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux la désignation d’un expert judiciaire. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 5 juin 2023 à l’issue d’une instance dans laquelle monsieur [F] était représenté par un avocat.

Monsieur [G] a déposé son rapport d’expertise le 26 septembre 2023. Monsieur [F] a participé aux opérations d’expertise.

Par acte extrajudiciaire du 16 mai 2024, monsieur [Z] a fait assigner monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 1641 et suivants, afin de voir :
–condamner monsieur [Y] [F] au paiement de la somme de 13 735,35 euros TTC au titre de la réduction du prix de vente du véhicule,
–condamner Monsieur [F] à lui verser une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-le condamner aux dépens, en ceux compris les dépens de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire.

Monsieur [F] n’a pas constitué avocat de sorte qu’il n’est pas représenté dans la procédure.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code civil « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Bien que régulièrement assignée à l’étude, après passage du clerc assermenté au domicile de monsieur [F] où il a pu constater la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur la sonnette de l’habitation, monsieur [F] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté en procédure.

Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.

En application de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ». Selon l’article 46 du même code, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) »
N° RG 24/04246 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDXV

Selon l’article 77 de ce code : « En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. »
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que monsieur [F], défendeur, est domicilié dans la commune de TRANS EN PROVENCE, dans le département du VAR, département hors de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Il ressort en outre des déclarations de monsieur [Z] auprès de l’expert judiciaire qu’après avoir pris connaissance d’une annonce de vente sur le site internet Le Bon coin, il a contacté monsieur [F], s’est rendu au domicile de ce dernier, a procédé à la transaction et est retourné avec le véhicule à son domicile distant de 900 km. La livraison de la chose a donc eu lieu au domicile de monsieur [F].
Par message RPVA du 2 mai 2025, il a été demandé au conseil de monsieur [Z] ses observations quant à la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux, la réponse étant attendue au plus tard le 6 mai 2025. Aucune réponse n’a été apportée à ce message dans le délai donné.

A défaut de critère de rattachement territorial pour fonder la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, il y a lieu de constater l’incompétence de ce tribunal et de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Les dépens seront réservés de même que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bordeaux,

En conséquence,
CONSTATE le dessaisissement de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN,
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe à la juridiction compétente avec une copie de cette décision, à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ, greffière.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.