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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/05106


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/05106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/05106
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68262e331bda0e3a8e19020f

Texte de la décision

9,811 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKXZ

N° de Minute : 25/00169

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]

C/

[D] [O] [R] [M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

La Caisse de CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [O] [R] [M], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 24/5106 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE
 
Suivant offre de crédit n°55633011 acceptée par voie électronique le 25 mars 2023, le CREDIT MUTUEL a consenti à [D] [M] un prêt personnel « REGROUPEMENT DE CREDITS » d’un montant de 8.167,57 euros au taux débiteur de 5,65% l’an, remboursables en 72 mensualités de 139,43 euros, assurance facultative comprise.
 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le CREDIT MUTUEL a mis [D] [M] en demeure de procéder au paiement de la somme de 774,09 euros au titre des mensualités impayées au titre du prêt REGROUPEMENT DE CREDITS.
 
Par acte d’huissier du 6 mai 2024, le CREDIT MUTUEL a fait citer [D] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 20 janvier 2025 afin d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
-      8.720,16 euros au titre du crédit personnel REGROUPEMENT DE CREDITS 556 330 11, outre intérêts au taux contractuel de 5,65% l’an sur la somme de 7.770,56 euros à compter du 21 mars 2024, date du dernier décompte actualisé de la créance ;
-      800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-       les entiers dépens.
 
A l'audience du 20 janvier 2025, le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public édictés par le code de la consommation.
 
Le CREDIT MUTUEL, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
 
Cité à comparaître par acte de commissaire de justice délivré selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile, [D] [M] n'a pas comparu.
 
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
  
MOTIFS DE LA DECISION
 
Sur la demande en paiement
 
            Sur la recevabilité
 
En application de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.
 
En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
 
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
RG 24/5106 – Page - SD

 
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte du prêt personnel produit par le CREDIT MUTUEL que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle l’organisme de crédit a fait délivrer son assignation à [D] [M].
 
Le CREDIT MUTUEL est dès lors recevable à agir.
 
            Sur la déchéance du terme
 
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, étant précisé que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux contractuel.
 
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L.141-3 du code des assurances.
 
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL justifie avoir, par lettre recommandée du 29 janvier 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », mis en demeure [D] [M] de payer les échéances impayées avant le 20 février 2024.
 
Il ressort de l’historique du compte produit aux débats que [D] [M] n’a pas régularisé les échéances impayées suivant cette mise en demeure.
 
La déchéance du terme est donc régulièrement intervenue et le CREDIT MUTUEL fondé à agir en paiement du solde du prêt.
 
 
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
 
Selon l'article L. 341-1 du code de la consommation, “le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 (...) est déchu du droit aux intérêts". Cet article L. 312-2  énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis à l'emprunteur une fiche d'information pré contractuelle européenne normalisée, dès lors que l'exemplaire remis à la présente juridiction n'est pas signé.
Dans ces conditions, le prêteur échoue à établir la preuve du respect de son obligation d'information pré-contractuelle.
Il convient en conséquence de déchoir totalement la requérante de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur les sommes dues
 
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
 
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
 
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
 
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
 
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.

La créance du CREDIT MUTUEL s’établit donc comme suit :
 
Capital emprunté :                                                                8.167,57 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine :               592,93 euros
Soit un restant dû de :                                                           7.574,64 euros
 
[D] [M] est donc condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 7.574,64 euros au titre du solde du prêt personnel souscrit le 25 mars 2023, sans intérêt.
 
Sur les demandes accessoires
 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
 
L’équité comme la situation économique respective des parties commandent de rejeter la demande présentée par le CREDIT MUTUEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
 
DECLARE la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel souscrit par [D] [M] le 25 mars 2023 ;
 
CONDAMNE [D] [M] à payer à la SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] la somme de 7.574,64 euros au titre du solde du prêt personnel « REGROUPEMENT DE CREDITS » n°55633011 souscrit par voie électronique le 25 mars 2023, sans intérêt ;
 
REJETTE la demande formée par la SA CREDIT MUTUEL [Localité 7] [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE [D] [M] aux dépens ;
 
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.

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