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TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01051


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01051
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68262e351bda0e3a8e190271

Texte de la décision

12,853 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR6U - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [X]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faïssal DIRA

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [K]

DEFENDEUR :
M. [E] [X]
Assisté de Maître LAPORTE Sylvie avocat commis d’office
En présence de Mme [F] [L] , interprète en langue arabe,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : Je suis né le 7 octobre 2002 en Tunisie à [Localité 1].

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- plusieurs relances envers les autorités marocaines, dans l’attente de réponse.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- pas de perspective d’éloignement à bref délai : absence de délivrance des documents à bref délai.
- Monsieur ne fait pas d’obstruction à la procédure : Monsieur a indiqué qu’il était tunisien. Il a donné ses empreintes.
- Absence de caractérisation de la menace à l’ordre public.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je vous demande de me laisser une chance de sortir pour aider ma soeur qui a besoin de moi. Ma famille m’attend pour les aider.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Faïssal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR6U

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faïssal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17/03/2025 à 10h30 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 19/03/2025 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 15/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 14/05/2025 reçue et enregistrée le 14/05/2025 à 09h27 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [X]
né le 17 Février 1995 à [Localité 4] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE Sylvie , avocat commis d’office,
en présence de Mme [F] [L] , interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 17 mars 2025 à 10 heure 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [E] né le 17 février 1995 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 19 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision en date du 15 avril 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [E] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 14 mai 2025, reçue le meme jour à 09 heure 27, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [X] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de délivrance à bref délai des documents de voyage
- sur l’absence d’obstruction volontaire dans les 15 derniers jours
- sur l’absence de caractérisation de la menace à l’ordre public

Le représentant de la prefecture demande la prolongation de la mesure. Les démarches sont en cours.

[X] [E] demande à sortir du CRA. Sa soeur est malade et sa famille dépend de lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies de la situation de [X] [E] le 17 mars 2025. Le 25 mars 2025, le dossier de [X] [E] a été réceptionné. Le 3 avril 2025, les autorités tunisiennes ont indiqué que le dossier de [X] [E] était en cours d’identification en Tunisie. Le 14 avril et le 3 mai 2025, les autorités consulaires indiquaient que le dossier était toujours en cours de traitement. Une relance a été faite le 12 mai 2025.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [X] [E] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Il ne ressort pas de la procédure [X] [E] a fait obstacle dans les 15 derniers jours à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet.

S’agissant de la menace à l’ordre public, celle-ci figure également au titre des critères pouvant être invoqués par l’administration à l’occasion des troisème et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

L’analyse de l’article L742-5 du CESEDA permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l’ordre public n’ont pas à être apparus au cours des 15 derniers jours de la rétention dans l’hypothèse d’une demande de troisième ou quatrième prolongation.

En l’espèce, l’autorité prefectorale se prévaut, dans sa requête et non à l’audience, en plus du défaut de délivrance des documents de voyage, d’une menace à l’ordre public pour solliciter cette troisème prolongation de la rétention de [X] [E] en retenant que ce dernier est connu au FAED pour des faits de vol en réunion avec violences et de vol à la roulotte.

Toutefois, s’il convient de relever que ce n’est pas le trouble à l’ordre public qui est examiné mais la menace et qu’il suffit donc que les effets de la dite menace soient toujours caractérisés et que ladite menace soit toujours d’actualité, il est aussi à considérer que les signalisations au FAED dont l’étranger pourrait avoir fait l’objet, sont des éléments insuffisants pour caractériser la condition de la menace à l’ordre public. En effet, ces signalisations ne permettent pas d’établir que les infractions reprochées à l’intéressé étaient constituées en tous leurs éléments et que ces faits ont donné lieu à des condamnations pénales définitives qui sont seules de nature à pouvoir apprécier la continuité de leurs effets et par conséquent la réalité de l’existence d’une menace à l’ordre public et de son actualité.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;

Fait à LILLE, le 15 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01051 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR6U
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 15/05/25 par mail le 15/05/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 15/05/25


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [X]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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