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TJ 59350, 12 mai 2025, RG 24/08195


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Date
12/05/2025
Numéro
24/08195
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68262e361bda0e3a8e190297

Texte de la décision

8,159 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08195 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTC6

N° de Minute : 25/00191

JUGEMENT

DU : 12 Mai 2025

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

C/

[W] [K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [W] [K], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Février 2025

Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG : 24/8195 – Page - SD

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre de prêt acceptée le 18 octobre 2020, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [W] [K] un prêt personnel d’un montant de 8 000 euros, assorti d’un taux d’intérêt contractuel de 4,10 % l’an, remboursable en 84 mensualités de 109,72 euros, hors assurance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [W] [K] de régulariser, dans un délai de quinze jours, le paiement des mensualités impayés du crédit, soit la somme de 692,34 euros, à défaut de quoi, la déchéance du terme serait prononcée et la totalité de la somme restant due au titre du prêt serait exigible.

Par lettre recommandée en date du 29 novembre 2022, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme et exigé la somme de totale de 6 750,77 euros au titre du solde du crédit.

Par acte d'huissier du 2 juillet 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

être déclarée recevable à agir,constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [W] [K] faute de régularisation des impayés,condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 6 882,96 euros augmentée des intérêts au taux de 4,10 % l’an courus et à courir à compter du 21 mai 2022 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 18 octobre 2020,condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
condamner M. [W] [K] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,dire que M. [W] [K] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause,
condamner M. [W] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
A cette audience, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil et s’est référée, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, aux prétentions et moyens contenus dans son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la forclusion et l'ensemble des moyens de nature à entraîner la déchéance du prêteur de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’a pas formulé d’observations particulières.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [W] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non comparution du défendeur :

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
RG : 24/8195 – Page - SD

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.

Sur l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE :

Sur la recevabilité de l’action :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement d’un crédit de consommation est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge comme étant d’ordre public en application des dispositions de l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En outre, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, soit à compter du premier incident de paiement non régularisé.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, deux assignations sont produites aux débats, l’une délivrée le 15 mai 2024 et la seconde le 2 juillet 2024. Toutefois la première ayant été délivrée pour convocation à une audience inexistante ne peut produire ses effets.

Le prêteur lui-même fixe la date du premier impayé au mois de mai 2022, ce que confirme l’historique de compte. La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a agi par voie d’assignation régulièrement délivrée le 2 juillet 2024, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé. Par conséquent, son action est irrecevable.

Sur les mesures de fin de jugement :

- Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.

- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

LA SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, partie perdante, sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

- Sur l’exécution provisoire

Enfin, il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE irrecevable l'action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

CONDAMNE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux dépens ;

DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge

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