TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01055
Vérifier : TJ 59350, 15 mai 2025, RG 25/01055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 15 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR66 - M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [G] [Z]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle , avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [J], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [T]
DEROULEMENT DES DEBATS
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’insuffisance de motivation en fait : La demande d’asile n’a pas été prise en compte.
- le caractère injustifié de la décision : la demande d’asile n’a pas été prise en compte et il n’y a pas de perspective d’éloignement vers la Libye
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur fait l’objet d’une OQTF qui n’a pas été exécuté.
- Sur le caractère à l’ordre public : Monsieur a déjà été condamné.
- L’administration a fait une demande envers l’Allemagne et est dans l’attente d’un retour.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Monsieur fait l’objet d’une OQTF qui n’a pas été exécuté.
- Sur le caractère à l’ordre public : Monsieur a déjà été condamné.
- L’administration a fait une demande envers l’Allemagne et est dans l’attente d’un retour.
L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens
L’intéressé entendu en dernier déclare : Désolé.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
[M] [V] [N] [A] [H]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR66
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/05/2025 à 09h00 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [G] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 13/05/2025 à 19h43 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 14/05/2025 reçue et enregistrée le 14/05/2025 à 09h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [G] [Z]
né le 09 Septembre 1996 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle , avocat commis d’office,
en présence de Mme [Y] [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 mai 2025 notifiée le même jour à 09 heure 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [G] né le 09 septembre 1996 à [Localité 4] (Lybie) de nationalité lybienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 13 mai 2025, reçue le même jour à 19h43, [Z] [G] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [Z] [G] soutient les moyens suivants :
- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que l’arrêté du prefet ne mentionne pas que [Z] [G] est détenteur d’une attestation de demandeur d’asile auprès des autorités allemandes.
- sur le caractère injustifié du placement en rétention en ce qu’en raison de l’instabilité politique en Lybie, l’éloignement de [Z] [G] ne peut être organisé.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [Z] [G] fait l’objet de 2 OQTF en 2023 et 2024 non exécutées. Il sort de maison d’arrêt. Son B2 est joint en procédure. L’absence de perspective d’éloignement est prématurée. La préfecture s’est rapprochée de l’Allemagne pour une réadmission de [Z] [G]. Les démarches ont ont été faites dans l’intérêt de l’intéressé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 14 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09h18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [G] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[Z] [G] dit être désolé.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait :
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quatre jours. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.
En l’espèce, l’autorité préfectorale retient dans son arrêté du 12 mai 2025, ordonnant le placement en rétention administrative de [Z] [G] que celui-ci a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement sous l’identité [U] [O] en date du 29 avril 2022. Il a aussi fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire le 16 octobre 2023. [Z] [G] a été élargi de la maison d’arrêt de [Localité 3] le 12 mai 2025. Il est démuni d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Il est célibataire, sans enfant, sans emploi et sans domicile.
Il n’est en effet pas fait mention dans la décision du préfet des démarches de demande d’asile que [Z] [G] aurait effectué en Allemagne.
Lors de son audition administrative en octobre 2023, [Z] [G] déclarait qu’il était célibataire, sans enfant, sans profession et sans domicile. Il ajoutait : “je souhaite repartir en Allemagne” Il était ensuite mis fin à son audition, [Z] [G] ayant notifié son souhait de regagner son local de garde à vue et refusait de signer le procès-verbal.
Il ressort ainsi que l’autorité préfectorale, au regard des éléments dont elle disposait au moment de la rédaction de son arrêté du 12 mai 2025 et des informations fournies par [Z] [G] lui-même, ignorait que celui-ci avait effectué une demande d’asile en Allemagne.
Ainsi, le prefet ne pouvait en faire valoir dans son arrêté et il ne peut lui être reproché une insuffisance de motivation sur ce point. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [Z] [G] apparait suffisamment motivé en fait, justifiant la mise en oeuvre de la mesure de rétention à son égard.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Le conseil de [Z] [G] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement vers la Lybie depuis plusieurs années en raison des conflits que connait ce pays.
La jurisrprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [Z] [G] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, à ce stade de la procédure, où il n’est pour l’instant examiné qu’une première prolongation pour 26 jours de la mesure de rétention administrative de l’étranger.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la prolongation de la rétention :
En l’espèce, une demande de routing a été effectuée le 12 mai 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 7 mai 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1056 au dossier n° N° RG 25/01055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR66 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [G] [Z] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [G] [Z] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 15 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01055 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZR66 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [G] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 15 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [G] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 15/05/25 par mail le 15/05/25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail le 15/05/25
RÉCÉPISSÉ
M. [G] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 15 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.