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TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/09030


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/09030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/09030
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68262e3d1bda0e3a8e1903ab

Texte de la décision

11,379 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/09030 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUVZ

N° de Minute : L 25/00254

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

[J] [Y]
[V] [Y]

C/

[M] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [Y], demeurant [Adresse 4]

Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Smaïne MERDJI, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [B], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Février 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 9030/24 – Page GE6 - MA

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé, en date du 20 juillet 2023 et à effet le 21 juillet suivant, M. et Mme [J] et [V] [Y] ont donné à bail d' habitation à M. [M] [B] un logement meublé et une place de parking n°547 situés [Adresse 2], à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 570 euros et une provision sur charge de 80 euros.

Par acte du 13 mars 2024, les bailleurs ont fait signifier à leur locataire un commandement, visant la clause résolutoire, de payer, au principal, la somme de 2 159,90 euros correspondant à une dette locative arrêtée au 6 mars 2024 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours.

Considérant que les causes de ce commandement étaient restées infructueuses dans les délais impartis, ils l'ont fait assigner, par exploit du 30 mai 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire notamment au regard du défaut de paiement et du défaut de production de l'attestation d'assurance,constater le défaut de production de l'attestation d'assurance et ainsi prononcer la résiliation du bail,en conséquence, ordonner l'expulsion de M. [B] des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,le condamner à leur payer les sommes suivantes :1 959,90 euros en principal correspondant aux loyers et charges dus à la date de l'assignation, avec intérêts légaux à compter de la signification du commandement de payer les loyers,une indemnité d'occupation égale a minima au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération complète et effective des lieux, avec intérêts légaux à compter de la décision à venir,450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX et de l'assignation,rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 24 février 2025, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. et Mme [Y] maintiennent leurs demandes initiales sauf à actualiser le montant de leur créance à la somme de 3478,90 euros. Ils indiquent ne pas avoir connaissance d'une procédure de surendettement en faveur du locataire.

M. [B], cité à l'étude du commissaire de justice instrumentaire, n'a pas comparu et n'était pas représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, dès lors qu'il est susceptible d'appel.

Selon l'article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation :

A titre préliminaire, il est rappelé que les dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux locations en meublés à titre de résidence principale, ce qui est le cas en l'espèce, en application de l'article 25-3 de cette même loi.

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 12 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

L'action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

RG 9030/24 – Page GE6 - MA
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 20 juillet 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mars 2024 pour la somme en principal de 2 159,90 euros.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, le montant des paiements intervenus durant ledit délai étant inférieur aux sommes dues dont le paiement est réclamé.

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 mai 2024.

L’expulsion de M. [B] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.

Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.

En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l'espèce réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.

M. et Mme [Y] produisent un décompte détaillé arrêté au 1er février 2025 démontrant que M. [B] reste devoir la somme de 3 242 euros après déduction des taxes d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2023 et 2024 dont les montants réclamés ne sont justifiés par aucune pièce.

M. [B] sera condamné à payer aux époux [Y] la somme de 3 242 euros, créance arrêtée au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 pour la somme de 2 159,90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des provisions sur charges, soit la somme de 650 euros, pour la période courant du 1er mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour M. et Mme [Y] de l'occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.

Sur les demandes accessoires :

M. [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.

L'équité et la situation économique respective des parties commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [B] sera condamner à verser à ce titre la somme de 450 euros aux époux [Y].

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juillet 2023 entre, d'une part, M. et Mme [J] et [V] [Y] et, d'autre part, M. [M] [B] concernant l’immeuble à usage d’habitation et le parking situés [Adresse 2], à [Localité 3], sont réunies à la date du 14 mai 2024 ;

ORDONNE à défaut pour M. [M] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. et Mme [J] et [V] [Y] la somme de 3 242 euros, créance arrêtée au 1er février 2025, terme de février 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 mars 2024 pour la somme de 2 159,90 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;

CONDAMNE M. [M] [B] à payer à M. et Mme [J] et [V] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant de 650 euros, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés aux bailleurs ou à son mandataire, par un procès-verbal d'expulsion ou de reprise ;

DIT la part des charges dans cette indemnité pourront être réajustées si les charges réelles dépassent 12 fois le montant de la part l'indemnité mensuelle d'occupation égale à la provision ;

DIT que le présent jugement vaut titre exécutoire européen et que le Greffier du tribunal délivrera sur simple demande d'une partie le titre exécutoire européen ensemble avec l'original du jugement ;

RAPPELLE à M. [M] [B] qu'il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;

CONDAMNE à payer à M. et Mme [J] et [V] [Y] la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. et Mme [J] et [V] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE M. [M] [B] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé le 05 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge

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