Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/06166


Vérifier : TJ 59350, 5 mai 2025, RG 24/06166 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/06166
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
68262e3f1bda0e3a8e190407

Texte de la décision

9,441 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYE

N° de Minute : L 25/00162

JUGEMENT

DU : 05 Mai 2025

Société CCF venant aux dts de la sté HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE

C/

[B] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 Mai 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CCF dont le siège social est sis [Adresse 2], venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC FRANCE

représentée par Me Régis DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [B] [X], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 6166/24 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé du 8 mars 2013, [B] [X] a ouvert auprès de la SA HSBC FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA CCF, un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX04].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 décembre 2022, la banque a mis [B] [X] en demeure de lui payer la somme de 35.097,58 euros au titre du solde débiteur de son compte courant.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mars 2023, la banque a notifié à [B] [X] la résiliation de son contrat.

Par acte d'huissier de justice du 29 mai 2024, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC FRANCE, a fait citer [B] [X] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 20 janvier 2025 aux fins d'obtenir :

sa condamnation au paiement de la somme de 37,387,85 euros, montant arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 et sur la somme de 36.102,58 euros, outre intérêts au taux légal postérieurs à courir jusqu'à parfait paiement ;la capitalisation des intérêts ;sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 20 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.

Représentée par son conseil, la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC FRANCE, a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Comparant en personne, [B] [X] a déclaré reconnaître sa dette en son principe et en son montant et a sollicité des délais pour s'en acquitter.

La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le "dépassement" est le "découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue".
La convention d'ouverture de compte ne prévoit l'autorisation d'aucun découvert. Dès lors, le passage en débit constitue le dépassement. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.
Il ressort des extraits de compte bancaire produits par la banque que le solde du compte de dépôt est devenu irrémédiablement débiteur à compter du 21 septembre 2022.
Dès lors, l'action de la requérante introduite par acte du 29 mai 2024 n'est pas forclose.
La requérante sera par conséquent déclarée recevable en sa demande en paiement.

Sur la demande en paiement du solde débiteur :

Aux termes de l'article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes des articles L. 312-93 et L. 341-3 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l'espèce, l'examen des relevés du compte bancaire de [B] [X] produits par la requérante révèle que ce compte a présenté un solde débiteur à compter du 21 septembre 2022, sans revenir ultérieurement à une position créditrice et en tout état de cause, durant plus de trois mois consécutifs.
Il s'ensuit que la banque aurait dû saisir [B] [X] d'une offre de crédit conforme aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation, obligation à laquelle elle n'a pas satisfait.
Elle doit en conséquence être déchue du droit aux frais et intérêts sur les sommes prêtées à compter du 21 septembre 2022, dont le montant total s'élève à la somme de 1.136,41 euros selon le relevé de compte.
La créance de la requérante doit donc être fixée comme suit :

solde débiteur au 25 mars 2024 (36.102,58 euros) - frais et intérêts (1.136,41 euros)
soit la somme de 34.966,17 euros.

Il résulte en outre de l'article 23 de la directive de l'Union Européenne n°2008/48 que les dispositions de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, qui prévoient la majoration de cinq points du taux légal à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, doivent être écartées lorsqu'il en résulterait que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de la déchéance des intérêts, pourraient lui procurer un bénéfice ou ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier, conformément au contrat, s'il avait respecté ses obligations, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

En l'espèce, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points rend insuffisamment dissuasive la déchéance du droit aux intérêts.

Ainsi, et conformément à l'article 23 de la directive de l'Union européenne n° 2008/48, il y a lieu d'écarter par avance l'application du taux d'intérêt légal et de sa majoration en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

[B] [X] sera donc condamné à payer à la requérante la somme de 34.966,17 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04].

Sur la demande de délais de paiement :

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, [B] [X] n'a pas justifié de sa situation financière, ce qui place le juge des contentieux de la protection dans l'incapacité d'évaluer sa capacité à honorer un échéancier, étant observé qu'aucune proposition concrète n'a été formulée.

Par conséquent, cette demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

[B] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.

L'équité commande toutefois de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
RG 6166/24 – Page - MA

En application des articles 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :

DECLARE la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC FRANCE recevable en son action ;

CONDAMNE [B] [X] à payer à la SA CCF, venant aux droits de la SA HSBC FRANCE la somme de 34.966,17 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX04] ;

ECARTE par avance l'application de tout intérêt contractuel ou taux légal et la majoration du taux légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ;

DEBOUTE [B] [X] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [B] [X] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée aux jugements de première instance.

Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 5 mai 2025,

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.