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TJ 61001, 15 mai 2025, RG 25/00078


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00078
Lieu / cour
tj61001
Chambre
Contentieux - de 10000
Type
other
Id
68262ead1bda0e3a8e1904f1

Texte de la décision

8,120 caractères

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CVYE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)

N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CVYE

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.


DEMANDEUR

Monsieur [P] [I] [U], demeurant [Adresse 1]

Comparant

DÉFENDEUR

Société MILLENIUM BCP, dont le siège social est sis [Adresse 2] - PORTUGAL -

Représentée par Me Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me GUEYE,a vocat au barreau d'ALENCON


PROCÉDURE
Date de la saisine : 09 Janvier 2025
Première audience : 21 Mars 2025

DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2025.

JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe


N° RG 25/00078 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CVYE

EXPOSE DU LITIGE

Souhaitant investir dans un bien immobilier, Monsieur [P] [I] [U] a versé un apport de 5.000€ auprès d’une société commerciale.

N’obtenant pas de nouvelles de ladite société, Monsieur [P] [I] [U] a saisi le Tribunal judiciaire d’ALENCON d’une requête le 11 septembre 2024 en vue d’obtenir la restitution de l’apport de 5.000€.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024.

Lors de cette audience, Monsieur [P] [I] [U] n’étant ni présent ni représenté, le 20 décembre 2024 le Tribunal a rendu une ordonnance de caducité et a constaté l’extinction de l’instance.

Par mail du 9 janvier 2025, Monsieur [P] [I] [U] a sollicité le relevé de la caducité.

L'affaire a de nouveau été appelée et plaidée à l'audience du 21 mars 2025.

A cette audience, Monsieur [P] [I] [U] est présent et la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA est représentée par son conseil.

Monsieur [P] [I] [U] demande au Tribunal de :

Condamner la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA à lui restituer la somme de 5.000€.
Lors de l’audience, sur question du juge Monsieur [P] [I] [U] confirme qu’aucune conciliation n’a été tentée préalablement à l’audience.

Soutenant ses conclusions, la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA demande au Tribunal de :
se déclarer incompétent au profit des juridictions portugaises pour connaître de l’action intentée par Monsieur [P] [I] [U] contre la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA,en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,subsidiairement, débouter Monsieur [P] [I] [U] de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [P] [I] [U] à payer à la société BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA fait valoir l’incompétence des juridictions françaises.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose que:
“En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants:
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».

L’article 750-1 du code de procédure civile s’applique à toutes les demandes en paiement jusqu’à 5.000€ engagées à compter du 1er octobre 2023 devant le Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection, sauf en matière de crédit à la consommation ainsi que les actions qui y sont énumérées au 1er alinéa.

Le demandeur peut toutefois justifier entrer dans l’un des 5 cas de dispense. Ainsi, si le défendeur est parti sans laisser d’adresse et/ou que la mise en demeure est revenue DIA, on peut considérer que les circonstances rendent impossibles la tentative de conciliation préalable.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] [U] avait connaissance de l’adresse postale de la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA puisqu’il l’a indiquée dans sa requête saisissant le Tribunal judiciaire.

Les circonstances rendaient donc possible la mise en œuvre d’une tentative de conciliation.

Dans ces conditions, Monsieur [P] [I] [U] n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer irrecevable l’action introduite par Monsieur [P] [I] [U] à l’encontre de la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA le 11 septembre 2024, date de dépôt de la requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire d’ALENCON.

Sur les demandes accessoires

A) Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.

B) Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, au vu de la situation économique des parties, il y a lieu de débouter la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de Monsieur [P] [I] [U] dirigée à l'encontre de la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA ;

DEBOUTE Monsieur [P] [I] [U] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la société MILLENIUM BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [I] [U] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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