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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 22/09347


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Date
15/05/2025
Numéro
22/09347
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
682631b81bda0e3a8e190b01

Texte de la décision

12,604 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/09347
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPQJ

N° PARQUET : 22/775

N° MINUTE :

Assignation du :
21 Juillet 2022

A.F.P.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 15 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [A] [B]
domicilié chez chez Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Elisant domicile au Cabinet de Me Jean-Pierre BERTHILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-pierre BERTHILIER de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0282

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, Vice-procureure

Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/09347

COMPOSITION DU TRIBUNAL

MadameAntoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [A] [B] constituées par l'assignation délivrée le 21 juillet 2022 au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,

Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/09347

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [A] [B], se disant né le 4 janvier 1993 à [Localité 6] (Mali), revendique la nationalite française par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [S] [B], né en 1937 à Kotera (Soudan), est français par déclaration souscrite le 7 avril 1967 devant le juge du tribunal d'instance de Paris en application de l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945 (loi du 20 juillet 1960) et enregistrée au Ministère des affaires sociales le 14 novembre 1967 sous le n°10565/67 (pièce n°2 du demandeur).

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 9 juillet 2020 par la directrice principale des service de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Sannois au motif qu'il ne présentait aucun titre à la nationalité française ; que son acte de naissance présentait des incohérences et que l'acte de reconnaissance était inopposable en France, l'expédition n'étant pas conforme (pièce n°10 du demandeur).

Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [A] [B] n'est pas français.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour M. [A] [B], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi au demandeur, non titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Mali, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 24 de l'accord de coopération en matière de justice signé le 9 mars 1962 et publié par décret du 17 juin 1964 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et, s'il s'agit d'expéditions, qu'ils soient certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de son état civil, le demandeur produit une copie littérale de son acte de naissance n°008/REG 01, délivrée par [Z] [X] [U], officier d'état civil au centre secondaire de [Localité 7], le 18 février 2021, mentionnant que M. [A] [B] est né le 4 janvier 1993 à 12h36 à [Localité 6], de [S] [B], né en 1937, domicilié à [Localité 7], soninké, illettré, éboueur, marié et de [H] [Y], née le 31 décembre 1947, domiciliée à [Localité 7], soninké, illettrée, ménagère, l'acte ayant été dressé le 15 janvier 1993 par l'officier d'état civil ..., suivant déclaration de [S] [B], domicilié à [Adresse 8] [Localité 6] (pièce n°6 du demandeur).

Le demandeur a produit la copie du volet n°3 de son acte de l'extrait d'acte de naissance n°008/REG 01, dressé le 15 janvier 1993 par [G] [R], officier d'état civil au centre secondaire du [Localité 7] (pièce n°7 du demandeur).

Lors de demande de certificat de nationalité française, le demandeur a produit une copie littérale de son acte de naissance n°008/REG 01, dressé par [E] [F] [D] [R], officier d'état civil au centre secondaire de [Localité 7] (pièce n°2 du ministère public).

Le ministère public indique que l'acte de naissance du demandeur n'est pas probant, faisant valoir que le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance diffère selon la copie versées aux débats ; que la mention relative à l’officier d’état civil ayant dressé l’acte étant une mention substantielle, la divergence constatée ôte toute force probante aux actes dont se prévaut M. [A] [B].
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/09347

Le demandeur n'a pas formulé d'observation sur ce point.

Le tribunal observe, comme le relève à juste titre le ministère public, que le nom de l'officier d’état civil ayant dressé l'acte diffère selon les copies de l'acte de naissance versées aux débats : en pièce n°7 du demandeur, l'officier d'état civil est [G] [R], alors qu'en pièce n°2 du ministère public l'officier d'état civil est [E] [F] [D] [R].

Or, il est rappelé qu'en principe l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu'aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l'article 47 du code civil.

Par ailleurs, le tribunal constate que l'acte de naissance produit en pièce n°6 par le demandeur ne mentionne pas le nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte, en contrariété avec les dispositions de l'article 42 de la loi 87-27 du 16 mars 1987 régissant l'état civil, modifiée par la loi 88-37 du 8 février 1988 de la loi malienne, et ne peut être considérée comme un acte d'état civil.

Ainsi, aux termes de l'article 42, les actes d'état civil énoncent nécessairement les noms et prénoms de l'officier d'état civil, les noms, prénoms et domicile de tous ceux qui y sont mentionnés.

L'article 63 de cette même loi précise que toute personne intéressée peut se faire délivrer des copies littérales des actes d'état civil, lesquelles doivent être la reproduction intégrale de l'acte original, mentions marginales comprises.

Il résulte de ces dispositions que la mention du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte est une mention obligatoire et substantielle dans les copies littérales de l'acte de naissance.

Il est en outre rappelé qu'un acte d'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement - en l'espèce la naissance - dont dépend l'état d'une personne. L'absence de mention du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte lui retire ainsi toute force probante.

Or, en l'absence de la mention substantielle du nom de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte de naissance de M. [A] [B], cet acte n'a pas été dressé conformément à la loi malienne et ne saurait même répondre à la qualification d'acte d'état civil.

Il s'ensuit que l'acte de naissance de M. [A] [B] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l'article 47 du code civil, précité.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 22/09347

Ne justifiant pas d'un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalité française pour ce dernier à quelque titre que ce soit.

En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, le demandeur sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu'ils ne peut revendiquer la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [A] [B] n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, le demandeur, qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute M. [A] [B] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française ;

Juge que M. [A] [B], se disant né le 4 janvier 1993 à [Localité 6] (Mali), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [A] [B] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 9] le 15 Mai 2025

La Greffière La Présidente
H. Jaafar A. Florescu-Patoz

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