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TJ 75056, 14 mai 2025, RG 21/00999


Vérifier : TJ 75056, 14 mai 2025, RG 21/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
21/00999
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PS ctx technique
Type
other
Id
682631b91bda0e3a8e190b28

Texte de la décision

8,694 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par [14] le :

■

PS ctx technique

N° RG 21/00999 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIG6

N° MINUTE : 10

Requête du :
15 Avril 2021

JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR

Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Comparant assisté de Me FARAHOUI Amel, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

DÉFENDERESSE

[4] [Localité 15] [11]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [A] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

DEBATS

A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00999 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIG6

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [Z], né le 20 mai 1962, a déclaré le 13 février 2019 un accident du travail dans les circonstances suivantes figurant dans la déclaration d'accident : « En nettoyant le sol du parking avec de l'eau et la serpillière le salarié aurait glissé, s'est fait mal au poignet +bouche ».

Le 8 février 2019, un certificat médical initial établi par le docteur [C] en ces termes « Fracture de l'extrémité distale de l'humérus gauche ».

La date de consolidation a été fixée au 6 septembre 2020.

Le 10 septembre 2020, la [9] [Localité 15] a notifié à M. [Z] un taux d'IPP fixé à 5%.

Le 7 octobre 2020, M. [Z] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) qui a maintenu le taux de 5% le 30 novembre 2020.

M. [Z] a donc saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 mars 2025.

A cette audience, M. [W] [Z] a comparu assisté de son conseil. Celui-ci a déposé des conclusions développées oralement à l'audience. Il fait valoir que M. [Z] a conservé des séquelles de son accident et il demande la mise en œuvre d'une expertise médicale.

La [9] [Localité 15], régulièrement représentée, a déposé des conclusions développées oralement à l'audience. Aux termes de celles-ci, la [8] indique que la [7], qui est composée de trois médecins, a pris en compte l'intégralité des séquelles objectivées par les données cliniques ainsi que les observations du conseil de M. [Z] et les pièces communiquées. Elle demande la confirmation du taux de 5% et s'oppose à une mesure d'expertise.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS

Sur le taux d'incapacité permanente

L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.

En l'espèce le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en accident du travail établi le 28 juillet 2020 par le médecin-conseil de la Caisse, le docteur [B], conclut que « Résumé des séquelles : Séquelles indemnisables suite à une contusion du poignet gauche chez un droitier consistant en une gêne fonctionnelle discrète majorée à l'effort. Taux d'incapacité permanente : 5% ».

A l'examen clinique, le médecin-conseil de la [6], relève au titre des doléances : « Douleur si ne porte pas l'attèle au travail. Gène fonctionnelle dans la vie quotidienne et au poste de travail quand fait des efforts à gauche. »

A l'examen clinique, le docteur [B] effectue les relevés suivants :
Extension : actif droite 65 et passif droite 65Extension : actif gauche 30 et passif gauche 65Flexion : actif droite 90 et passif droite 90Flexion : actif gauche 40 et passif gauche 90Abduction actif droite 15 et passif droite 15Abduction : actif gauche 15 et passif gauche 15Pronation : active droite : totale et actif droite : totaleSupination : actif droite : totale et actif gauche : totale
Par comparaison avec les références du guide barème : il n'apparaît pas de différentiel majeur si ce n'est pour la flexion du poignet gauche en actif : 40° au lieu de 80° (norme) et de l'extension en actif : 30° au lieu de 45°. En effet, la norme pour la flexion est de 80°, l'extension active est de 45°, en passif : 70°à 80°, l'abduction : 15° et l'adduction : 40°.

En conclusion, le médecin-conseil expose qu'ayant tenu compte de l'incidence professionnelle, il a fixé le taux d'IPP à 5%.

La Caisse a produit le rapport du 30 novembre 2020 de la [7] qui a conclu que « Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant une diminution de la flexion/extension active avec mobilité passive et autres mouvements conservés, une absence d'amyotrophie, une diminution de la force de serrage, au poignet gauche non dominant chez un assuré agent de nettoyage, âgé de 58 ans et de l'ensemble des documents vus, la Commission décide de porter le taux d'IPP à 5% ».

Il convient de relever que la commission de recours amiable a pu examiner l'ensemble des documents médicaux et notamment ceux qui sont produits devant le tribunal par le requérant.

Plusieurs médecins ont ainsi émis des avis convergents, voire ont réévalué le taux au vu des documents produits et de la situation de l'intéressée, et les rapports de la commission médicale de recours amiable sont signés notamment par 2 médecins dont un médecin expert de la Cour d'appel, le Docteur [G].

Devant le tribunal, il convient de constater que le dossier de plaidoirie du conseil de M. [W] [Z] ne contient aucun élément médical nouveau, contemporain de la date de la demande, qui est de nature à remettre en cause la décision rendue par la [7]. En effet, sont annexées les pièces médicales dont le médecin-conseil de la Caisse et de la [7] ont eu connaissance : Compte-rendu opératoire du docteur [M] du 11/02/2019, un compte-rendu des urgences de l'hôpital [13] du 8/02/2019 ainsi qu'un examen échographique de la [16][Localité 5] du 4/02/2022, soit tardif.

Il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise médicale et de maintenir à 5 % le taux d'incapacité permanente au titre des séquelles de M. [W] [Z] consécutives à l'accident du travail déclarée le 8 février 2019.

Il convient en conséquence de débouter M. [W] [Z] de ses demandes et de fixer à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle consécutif à l'accident du travail déclaré le 8 février 2019.

Les dépens seront supportés par M. [W] [Z] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

Déboute M. [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes.

Fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [Z] consécutif à la maladie professionnelle du 8 février 2019.

Condamne M. [W] [Z] aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Mai 2025

Le Greffier Le Président

N° RG 21/00999 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUIG6

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [W] [Z]

Défendeur : [4] [Localité 15] [11]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

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