TJ 75056, 15 mai 2025, RG 22/02945
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me CHEVALLIER-SANMARTY #A244 Me BLISTENE #A654Me TROUFLANT #D1214 + 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/02945
N° Portalis 352J-W-B7G-CWATB
N° MINUTE :
Assignation du :
26 janvier 2022
27 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 15 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Annabel Laure CHEVALLIER-SANMARTY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0244
DÉEFENDERESSES
S.A.S. GALERIE [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François BLISTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0654
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle TROUFLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1214
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02945 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWATB
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mars 2016 la SAS Galerie [D] [J] (la Galerie) a vendu à M. [T] [X], collectionneur, un dessin représentant un écureuil, attribué à [Y] [I], moyennant le prix de 280 000 euros.
Par la suite, M. [X] a été informé de doutes sur l'authenticité de l'œuvre, dont il a fait par à M. [D] [J], président de la galerie, le 17 décembre 2018, par l'intermédiaire de la conservatrice de sa collection (pièce n°4 de M. [T] [X]).
M. [J] a alors effectué une déclaration de sinistre auprès des Mutuelles du Mans Assurances (MMA), le 5 février 2019.
Par courriel du 14 janvier 2019, la conservatrice de M. [T] [X] a indiqué à M. [J] avoir pris contact avec des experts de l'artiste, lesquels ont conclu que l'œuvre était « au mieux suspicieuse et plus probablement un faux » (pièce n°9 de M. [T] [X]).
Une expertise a été diligentée par l'assureur, concluant au caractère vraisemblablement inauthentique de l'œuvre. Un montant d'indemnisation a ensuite été proposé, lequel n'a pas satisfait l'acquéreur (pièce n°17 de M. [T] [X]).
Les parties ne sont pas parvenues à un accord et, par la suite, les MMA ont indiqué, par courrier du 24 mars 2021, que, dans l'hypothèse où l'acquéreur sollicitait l'annulation de la vente, il appartenait à la Galerie d'en restituer le prix (pièce n°13 de M. [T] [X]).
Dans ce contexte, par acte du 26 janvier 2022, M. [X] a fait délivrer assignation à la SAS Galerie [J] afin d'obtenir l'annulation de la vente de l'œuvre du 25 mars 2016, pour erreur sur les qualités essentielles de l'œuvre.
Par actes délivrés le 27 juillet 2023, la SAS Galerie [J] a appelé en garantie la SA MMA Iard et la société d'Assurance Mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles (les MMA).
Les MMA ont soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevable l'appel en garantie formé à leur encontre.
Par dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 7 mars 2024, intitulées « Conclusions d'irrecevabilité n°2 », la SA MMA IARD et la société d'assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles sollicitent du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 122 du CPC
Vu les pièces produites par les parties,
[…]
DEBOUTER la Galerie [J] de sa demande de garantie, comme étant irrecevable n'étant pas assurée auprès des MMA ;
Plus généralement la DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et non fondées
CONDAMNER la Galerie [J] à payer à la Société MMA IARD et à la Société MMA ASSURANCES MUTUELLES une somme de 5 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la Galerie [J] en tous les dépens ;
SOUS TOUTES RESERVES »
Selon les MMA, la SAS Galerie [J] n'a pas qualité à agir, dès lors qu'elle n'aurait pas la qualité d'assurée. Elles précisent que seul M. [D] [J] serait assuré auprès des MMA, pour sa responsabilité civile professionnelle, en qualité d'expert d'art, en librairie et en antiquités, activité qu'il exerce à titre individuel et non via une société. Elles ajoutent que les activités couvertes par le contrat d'assurance portent sur des missions d'expertise, et non sur des transactions commerciales, telle la transaction litigieuse conclue par ailleurs par la SAS Galerie [J], personne morale non-partie au contrat, soulignant que la facture d'achat comme la facture de vente de l'œuvre sont établies au nom de la Galerie. De plus, elles considèrent que, si la Galerie indique que le gérant aurait authentifié l'œuvre lors de la vente, il est indiqué que l'œuvre était accompagnée d'une étude de [B] [S].
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024 et intitulées « Conclusions en réponse sur irrecevabilité », la SAS Galerie [D] [J], sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l'ensemble de la procédure ci-dénoncée,
Vu le contrat en date du 1er janvier 2014,
Vus notamment les courriers de MMA en date du 7 février et 7 mars 2023,
Vus les assignations du 27 juillet 2023,
RECEVOIR ET DECLARER BIEN FONDEE la SAS GALERIE [J] en son action en garantie,
DEBOUTER la SA MMA IARD et la Compagnie d'Assurance MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande d'irrecevabilité.
LES CONDAMNER aux dépens du présent incident et à la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du CPC »
La Galerie s'oppose à la fin de non-recevoir. Elle expose que M. [D] [J] serait « gérant » et porteur de la quasi-intégralité des parts de la SAS Galerie [J] et qu'il est par ailleurs expert. Elle indique que l'intéressé est assuré en tant qu'expert au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès les MMA, contrat renouvelé par avenant du 30 janvier 2014, qui prévoit, en son article 2, une garantie au bénéfice du souscripteur mais également de ses représentants légaux et des personnes qui se sont substituées dans la direction lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions. Elle expose avoir averti les MMA dès sa connaissance de de la contestation formée par M. [X], lesquelles lui aurait garanti de prendre en charge le sinistre, entrant directement en contact avec l'acquéreur et déléguant un cabinet d'expertise pour analyser le dessin en Suisse. Elle explique encore que, dans ce cadre, les MMA ont adressé une quittance d'indemnisation à l'acquéreur à titre de « règlement transactionnel, total, définitif, sans réserve et pour solde de tous comptes des causes du litige », le limitant à la somme de 150 000 euros, engagement porté ensuite à la somme de 200 000 euros. Elle ajoute qu'un protocole d'accord aurait été conclu entre les parties le 7 mars 2023, avant que l'assureur ne refuse finalement sa garantie. En tout état de cause, elle considère qu'il est impossible de dissocier M. [D] [J] de la SAS Galerie [J], dès lors que si la galerie [J] a acquis l'œuvre en cause, c'est parce qu'elle a été authentifiée par M. [D] [J], en sa qualité d'expert, ajoutant que l'expertise du 23 mai 2016 a été réalisée pour « valeur d'assurance ».
M. [T] [X], par conclusions notifiées par RPVA le 4 juin 2024 et intitulées « Conclusions devant le juge de la mise en état - incident » sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
[…]
DIRE ET JUGER recevable l'action engagée par la société La Galerie [D] [J] contre les sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA IARD,
RENVOYER à la mise en état du Tribunal Judiciaire,
STATUER ce que de droit concernant les dépens de l'instance. »
Il expose avoir acquis l'œuvre le 25 mars 2016 pour un montant de 280 000 euros, sur la base d'une authentification du dessin par M. [D] [J], en sa qualité d'expert. Il souligne que la police d'assurance couvre les activités d'expert de M. [D] [J] et que les sociétés MMA versent l'expertise susvisée que ce dernier a réalisé, sur laquelle il s'est appuyé pour s'assurer de l'authenticité de l'œuvre, qualité essentielle de la vente.
Il explique qu'à la suite de la transmission des suspicions d'inauthenticité de sa conservatrice, l'assurance responsabilité civile professionnelle de M. [D] [J] a été saisie et a mandaté une expertise, laquelle s'est déroulée au mois d'août 2020. Il ajoute que les parties ont ensuite engagé des échanges en vue d'une indemnisation, dans le cadre desquels les MMA ont proposé une quittance d'indemnisation d'un montant de 150 000 euros. Il considère ainsi que les MMA auraient reconnu l'application de la garantie, de sorte qu'elles ne sauraient soulever l'irrecevabilité de la demande à leur égard.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été fixé à l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle étaient présents les conseils des sociétés MMA et de M. [T] [X]. La SAS Galerie [D] [J], qui n'était pas présente n'a par ailleurs pas déposé son dossier de pièces, en amont ou en avant de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
À cet égard, si les sociétés MMA sollicitent leur mise hors de cause dans le corps de leurs conclusions, cette demande n'est pas reprise au dispositif, de sorte qu'il ne sera pas statué dessus.
Par ailleurs, les compétences du juge de la mise en état sont déterminées par l'article 789 du code de procédure civile, lequel dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[…]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, soulevée par les MMA
Les sociétés MMA soutiennent que la Galerie [D] [J] n'a pas la qualité d'assurée, et qu'en tout état de cause le dessin litigieux n'aurait pas été expertisé par M. [D] [J].
Décision du 15 mai 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/02945 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWATB
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L'article 31 du même code dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Enfin l'article 32 du même code précise : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».
Par principe, seul l'assuré ou les personnes visées comme tel dans le contrat d'assurance ont qualité à agir contre l'assureur.
Le tiers lésé dispose par ailleurs d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, prévu par l'article L. 124-3 du code des assurances.
Dès lors, une personne qui n'est pas l'assuré ou le tiers lésé est dépourvue de droit d'agir à l'encontre de l'assureur au titre du contrat.
En l'espèce, après avoir fait diligenter une expertise, et proposé une indemnisation à l'acquéreur, les MMA se sont rétractées, justifiant leur décision par le fait qu'était sollicitée une annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles auprès de la SAS Galerie [D] [J] et non la mise en cause de la responsabilité de l'expert, seul assuré (pièce n°12 de M. [T] [X]).
À cet égard, si l'on se réfère aux dernières conclusions au fond de M. [T] [X], notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, ce dernier sollicite à titre principal, l'annulation de la vente pour erreur sur les qualités essentielles et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert.
Aucune demande n'est ainsi faite à l'endroit de M. [D] [J], visant à engager sa responsabilité civile en sa qualité d'expert. Ce dernier n'est d'ailleurs pas partie à l'instance.
Or, l'analyse du contrat d'assurance versé aux débats, montre qu'il s'agit d'un « Contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle » au bénéfice de M. [D] [J], en sa qualité d'expert (pièce n°3 des MMA).
Si ledit contrat précise que la garantie bénéfice au souscripteur mais également à ses représentants légaux et aux personnes qui se sont substituées dans la direction lorsqu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions, au cas présent, la SAS Galerie [D] [J], n'agit nullement en qualité de représentant de l'intéressé pour ses fonctions d'expert. Au contraire, M. [D] [J] est le président et, par là-même, le représentant de la SAS Galerie [D] [J] et non l'inverse.
M. [X] a fait le choix d'engager une action en annulation de la vente à l'encontre de la SAS Galerie [D] [J] et non pas d'engager la responsabilité de M. [D] [J], expert.
Or la Galerie n'est pas l'assurée au titre du contrat des MMA, pas plus n'agit-elle en qualité de représentant de l'assuré.
Dès lors et sans qu'il soit besoin d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des MMA sera accueillie
En conséquence, la SAS Galerie [D] [J], qui n'est pas l'assurée au titre du contrat d'assurance, sera déclarée irrecevable en sa demande d'appel en garantie.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
Les dépens de l'incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
L'affaire sera renvoyée à la mise en état du 10 juillet 2025 pour conclusions au fond des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :
DÉCLARE la SAS Galerie [D] [J] irrecevable en sa demande d'appel en garantie à l'encontre de la SA MMA IARD et de la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 10 juillet 2025, 13h40 pour conclusions au fond des parties ;
RAPPELLE, s'agissant de la mise en état, que :
1/ LES DERNIERS MESSAGES RPVA DOIVENT ETRE ADRESSES LA VEILLE DE L’AUDIENCE AU PLUS TARD A 12 HEURES
(et dans l’hypothèse où la veille serait un jour férié, au plus tard l’avant-veille 12heures)
2/ Les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA.
Dans le souci d’une bonne organisation des audiences de plaidoiries, les avocats qui se présenteraient pour un dossier de mise en état ne seront pas autorisés à faire des observations ou des demandes, s’ils n’ont pas sollicité préalablement - et suffisamment à l’avance – un rendez-vous judiciaire, via un message RPVA mentionnant le motif de la demande, pour lequel ils ont reçu une réponse favorable. Le cas échéant, toutes les parties pourront être présentes à ce rendez-vous, si elles le souhaitent.
3/ En application de l’article 776 du code de procédure civile, les avocats peuvent indiquer à tout moment s’ils envisagent de conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état dans les conditions du titre II du livre V du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris, le 15 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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