TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/00297
Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/00297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00297 - N° Portalis 352J-W-B7I-C562T
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 15 mai 2025
DEMANDERESSE
LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 8]
RCS [Localité 8] 552 002 313
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0055
DÉFENDEUR
Monsieur [X], [W], [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 3 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me PHILIPPON MAISANT
Le :
* * *
* *
*
PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 20 juillet 2024, publié le 31 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2e bureau, sous les références 2024 S numéro 114, la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [C], situés [Adresse 2] et [Adresse 3], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 26 septembre 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d'orientation en date du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution a autorisé la vente amiable à un prix ne pouvant être inférieur à 35 000 € en principal et a fixé l'audience de rappel au 3 avril 2025.
À cette audience du 3 avril 2025, la partie saisie a sollicité un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien.
Le créancier poursuivant n'a pas formulé d'observations particulières.
Les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à l'audience de rappel, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l'espèce, il convient de constater que la partie saisie produit une offre écrite d'acquisition en date du 2 avril 2025.
Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder, en application du texte ci-dessus reproduit un délai supplémentaire à la partie saisie pour procéder à la vente amiable de son bien selon les modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Renvoie l'affaire à l'audience de rappel du jeudi 3 juillet 2025 à 10h00,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables,
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.