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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/14722


Vérifier : TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/14722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/14722
Lieu / cour
tj75056
Chambre
3ème chambre 1ère section
Type
other
Id
682631cd1bda0e3a8e190e65

Texte de la décision

137,425 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
- Maître WILLEMANT #J0106
- Maître AMIR ASLANI #L0038
- Maître PERBOST #P0449
- Maître SCHULER #J010

■

3ème chambre
1ère section

N° RG 24/14722
N° Portalis 352J-W-B7I-C6PK2

N° MINUTE :

Assignation du :
27 novembre 2024

JUGEMENT
PROCEDURE ACCELERE AU FOND
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSES

S.A. [Adresse 36]
[Adresse 8]
[Localité 12]

SOCIETE D’EDITION DE CANAL PLUS
[Adresse 8]
[Localité 13]

représentées par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

PARTIE VOLONTAIRE

Société [Adresse 27]
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Richard WILLEMANT de la SELEURL WILLEMANT LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0106

DÉFENDERESSES

Société EXPRESS TECHNOLOGIES LTD
Ils Fiduciary (BVI) Limited,
[Adresse 61],
[Adresse 50],
[Localité 62] (ÎLES VIERGES BRITANNIQUES)

Société EXPRESSCO SERVICES LLC
[Adresse 5]
[Adresse 66]
[Adresse 49]
[Localité 4] (ETATS-UNIS)

Société CYBERGHOST SRL
[Adresse 10],
[Adresse 33]
[Localité 1] (ROUMANIE)

Société CYBERGHOST LLC
[Adresse 6]
[Adresse 32] [Localité 11] (ETATS-UNIS)

représentés par Maître Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI et Maître Djazia TIOURTITE de la BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0038

Société PROTON AG PROTON AG
[Adresse 7]
[Adresse 3] [Localité 54]
[Localité 35] (SUISSE)

représentée par Maître Fabrice PERBOST de la SELARL HARLAY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0449

Société NORDVPN S.A.
[J]. [Adresse 55]
[Localité 15] (PAYS-BAS)

Société NORDVPN S.A
PH F&F TOWER
[Adresse 9]
[Adresse 60]
[Localité 51] (REPUBLIQUE DE PANAMA)

Société SURFSHARK B.V.,
[Adresse 40]
[Localité 2] (PAYS-BAS)

Société SURFSHARK LTD
[Adresse 64],
[Adresse 65],
[Localité 62], VG1110 (ILES VIERGES BRITANNIQUES)

représentées par Maître Marc SCHULER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J010

Décision du 15 mai 2025
N°RG 24/14722 - N°Portalis 352J-W-B7I-C6PK2


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Anne-Claire LE BRAS, première vice-présidente adjointe
Monsieur Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Madame Irène BENAC, vice-présidente

assistée de Madame Laurie ONDELE, greffière

DEBATS

A l’audience du 29 avril 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 15 mai 2025

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

Exposé du litige

Les sociétés Groupe Canal + et [Adresse 56] (ci-après « SECP ») sont des entreprises de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français, majoritairement par abonnement payant. Elles sont notamment spécialisées dans la diffusion en direct et en différé de programmes sportifs, dont les championnats de football de la Premier League (dit « EPL ») et de la Ligue des champions (dit « UCL ») et de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV (dit « Top 14 »). Les saisons 2024-2025 de ces évènements sont en cours et se terminent respectivement le 25 mai 2025 pour l’EPL, le 31 mai 2025 pour l’UCL et le 28 juin 2025 pour le Top 14. Les sociétés Expressco Services, Express Technologies, Cyberghost Srl et Cyberghost Llc (ci-après « les sociétés Cyberghost »), Nordvpn (République de Panama) et Nordvpn (Pays-Bas) (ci-après « les sociétés Nordvpn »), Surfshark Bv et Surfshark Ltd (ci-après « les sociétés Surfshark ») et Proton sont des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels (VPN).Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Premier league sont détenus par la Football Association Premier League (ci-après « FAPL »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la société [Adresse 37], pour la diffusion de l’ensemble du championnat en direct en France et à [Localité 47]. En revanche, elle n’a cédé ces droits qu’à titre non-exclusif pour [Localité 16], le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle Calédonie, la Guyane française, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, [Localité 41], Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haïti, Martinique, [Localité 59] et Miquelon, [Localité 57], [Localité 58] et la Guyane (pièce Canal n°17). La diffusion s’opère sur les chaînes de la SECP. Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Ligue des champions sont détenus par l’Union of European Football Associations (ci-après « UEFA »), organisatrice de l’évènement, laquelle les a cédés à titre exclusif à la SECP pour les 203 matchs des mardi, mercredi et jeudi de l’évènement, à l’exception de la finale pour laquelle l’exclusivité sera partagée avec la société M6. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer (pièce [Adresse 22] n°24). Les droits d’exploitation audiovisuelle du Top 14 sont détenus par la Ligue nationale de rugby, laquelle les a cédés à titre exclusif aux sociétés [Adresse 36] et SECP, pour la diffusion de l’événement sur le territoire français, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée par France télévisions (pièce [Adresse 22] n°30).Les sociétés Groupe Canal+ et SECP exposent que de nombreux sites internet accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct, entre autres, les matchs de multiples compétitions sportives sur lesquelles elles disposent de droits.
Dûment autorisée par une ordonnance du 26 novembre 2024, les sociétés [Adresse 37] et SECP ont, par actes d’huissier délivrés les 27 et 28 novembre 2024, fait assigner les sociétés Expressco Services, Express Technologies, Cyberghost, Nordvpn, Surfshark et Proton selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris, siégeant à l’audience du 10 décembre 2024 en vue d’obtenir la mise en œuvre par celles-ci, en leurs qualités de fournisseurs de réseaux privés virtuels, des mesures propres à empêcher l’accès par leurs utilisateurs aux sites litigieux à partir du territoire français, y compris les territoires d’outre-mer, et à contribuer à faire cesser les atteintes aux droits de leurs membres. A la demande des parties, l’affaire a été soutenue devant le tribunal en formation collégiale et a été renvoyée à l’audience du 11 mars 2025 puis à celle du 29 avril 2025.Par des conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2025, la société [Adresse 27] est intervenue volontairement à l’instance au soutien des demandes des sociétés Groupe Canal+ et SECP.
Prétention des parties et procédure
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés [Adresse 28], Groupe Canal+ et SECP demandent au tribunal de : Déclarer recevable l’intervention volontaire principale de la société [Adresse 27] ;Juger recevables et bien fondées les demandes des sociétés Canal+ Rights, [Adresse 37] et SECP en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable aux droits d’exploitation audiovisuelle acquis à titre exclusif et aux droits voisins dont elles sont respectivement titulaires sur les championnats de football dénommés « EPL » et « UCL » et sur le championnat de France de rugby masculin professionnel de 1ère division à XV dénommé « Top14 », organisés respectivement par la Football association premier league, l’Union des associations européennes de football et la Ligue nationale de rugby ; Débouter les sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton de l’ensemble de leurs demandes ; En conséquence,
Ordonner aux sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de leur service de réseaux privés virtuels respectifs dénommés « Nordvpn », « Cyberghost vpn », « Expressvpn », « Surfshark vpn » et « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français (y compris dans tous les territoires d’outre-mer de la France), par tout moyen efficace, aux services de communication au public en ligne identifiés, accessibles à partir des noms de domaine ou sous-domaines suivants, qui portent atteinte au droit acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle de la société [Adresse 37] et/ou aux droits voisins de la société SECP, et ce pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition « EPL », jusqu’à la date de fin de la saison 2024-2025, actuellement fixée au 25 mai 2025 : aliezstream.pro
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Ordonner aux sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en œuvre les mesures précitées au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; Ordonner aux sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton de mettre en œuvre, dans le cadre de leurs réseaux privés virtuels respectifs dénommés « Nordvpn », « Cyberghost vpn », « Expressvpn », « Surfshark vpn » et « Proton vpn », toutes mesures propres à empêcher l’accès par tout moyen efficace aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, sur la base de données d’identification de ces sites et services IPTV qui leur seront, le cas échéant, notifiés par l’ARCOM conformément à l’article L. 333-10 III du code du sport, et ce selon les modalités déterminées par l’ARCOM ;Si par extraordinaire, le Président du tribunal judiciaire de Paris écartait l’application de l’article L. 333-10 du code du sport,
Juger que les sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP sont recevables et bien fondées à obtenir les mesures précitées sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits respectivement acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle par les sociétés [Adresse 37] et SECP sur les compétitions « EPL », « UCL » et « Top14 » ; Juger que les sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP sont recevables et bien fondées à obtenir les mesures précitées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits voisins dont sont respectivement titulaires les sociétés [Adresse 37] et SECP sur les programmes qu’elles éditent et qui diffusent les compétitions « EPL », « UCL » et « Top14 » ; En conséquence,
Ordonner les mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article 6-3 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique à l’égard de l’ensemble des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits acquis à titre exclusif par accord d’exploitation audiovisuelle par la société SECP sur la compétition « EPL » et la société [Adresse 27] sur les compétitions « UCL » et « Top14 » ; Ordonner les mesures de blocage sollicitées sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle à l’égard des services de communication au public en ligne identifiés qui portent atteinte aux droits voisins de la société SECP sur ses programmes qui diffusent la compétition « UCL » à savoir : [liste de 89 noms de domaine précitée]En tout état de cause,
Ordonner aux sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton de publier le dispositif du jugement à intervenir, à leurs frais, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, en l’insérant dans un encadré intitulé « Publication judiciaire », dans la partie immédiatement supérieure de la page d’accueil des sites internet qu’elles éditent respectivement et qui sont accessibles à partir des noms de domaine listés ci-dessous, en caractères de couleur visible, d’une taille de police ne pouvant être inférieure à 14, et pour une durée de trois mois : www.nordvpn.com
www.nordvpn.fr
www.cyberghost.com
www.surfshark.com
www.surfshark.fr
www.expressvpn.com
www.protonvpn.com
Dire que les sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton devront informer les sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP par l’intermédiaire de leurs conseils, de la réalisation des mesures ordonnées à l’égard des sites et services IPTV identifiés précités et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient ; Dire que les sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP devront informer les sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton de toute modification de la date de fin de la saison 2024-2025 des compétitions « EPL », « UCL » et « Top14 », auxquelles les mesures ordonnées prendront respectivement fin ;Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP pourront communiquer à l’ARCOM les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, diffusant illicitement les compétitions « EPL », « UCL » et « Top14 », ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation des compétitions « EPL », « UCL » et « Top14 », et ce aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à l’ARCOM par les articles L. 333-10 III et L. 333-11 du code du sport ;Dire qu’aux fins d’actualisation des mesures ordonnées ou en cas de difficulté dans la mise en œuvre des mesures ordonnées à l’encontre des sites et services IPTV identifiés ou des sites et services IPTV non encore identifiés à la date du jugement à intervenir, les sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP pourront en tout état de cause saisir le Président du tribunal judiciaire de Paris, sur requête ou en référé ; Dire que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées restera à la charge des sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton ;Rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ; Condamner in solidum les sociétés Nordvpn et Surfshark à verser aux sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies à verser aux sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP la somme de 50 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Proton à verser aux sociétés [Adresse 27], Groupe Canal+ et SECP la somme de 30 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les sociétés Nordvpn, Cyberghost, Surfshark, Expressco services, Express technologies et Proton aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Nordvpn (Pays-Bas), Nordvpn (République de Panama), Surfshark Ltd et Surfshark Bv demandent au tribunal de : A titre principal :
Dire irrecevable pour défaut de qualité à agir, l’action des sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27], et ce sur quel que fondement que ce soit ; Débouter les sociétés Groupe Canal+, SECP et [Adresse 24] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire :
Débouter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés SECP, [Adresse 37] et Canal+ Rights ; Et en tout état de cause :
Débouter les sociétés SECP, [Adresse 37] et Canal+ Rights de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés SECP, [Adresse 37] et Canal+ Rights à payer à chacune des sociétés Nordvpn et Surfshark la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés SECP, [Adresse 37] et Canal+ Rights aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société Proton demande au tribunal de : Recevoir la société Proton en ses demandes ; A titre principal,
Juger que les sociétés [Adresse 26] ne justifient pas de leur qualité à agir ; Juger que la société Proton n’a pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à son encontre ; En conséquence : Déclarer irrecevables les sociétés [Adresse 26] en leurs demandes ; A titre subsidiaire, si l’irrecevabilité des demandes n’était pas prononcée,
Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ; En conséquence : Déclarer inopposables les dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport à l’égard de la société Proton ; Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés [Adresse 26] à l’encontre de la société Proton ; A titre très subsidiaire, si le tribunal considère que les dispositions précitées seraient conformes au droit européen et qu’elles seraient opposables à la société Proton,
Juger que les sociétés [Adresse 26] ne justifient pas d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur les compétitions de l’EPL, de l’UCL, ni du Top14 pour la saison 2024-2025 ; Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les sociétés Canal+ à l’encontre de la société Proton ; En conséquence : Rejeter l’ensemble des demandes des sociétés [Adresse 26] à l’encontre de la société Proton ; A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal considère que les sociétés [Adresse 26] justifieraient d’atteintes graves et répétées à leurs droits, la proportionnalité commande de limiter les mesures sollicitées comme suit,
Ordonner et limiter les mesures de blocage sollicitées aux seules parties du territoire national français et pour les seuls matchs des compétitions de l’EPL, de l’UCL et du Top14 pour la saison 2024-2025 pour lesquels les sociétés Canal+ disposent d’un droit exclusif de diffusion de ces évènements, et ce pour les seuls noms de domaine et sous-domaines des sites et services internet pour lesquels les sociétés [Adresse 26] justifient d’atteintes graves et répétées à leurs droits sur les compétitions de respectivement l’EPL, l’UCL et du Top14 ; et tels qu’identifiés à la date du jugement ainsi que ceux qui viendraient à être identifiés après la date du jugement dans le respect des dispositions de l’article L. 333-10 III du code du sport ; Ordonner que les mesures de blocage soient mises en œuvre selon un calendrier à convenir entre les parties ; Ordonner aux sociétés Canal + de supporter seules et solidairement l’intégralité des coûts des mesures de blocage exposés par la société Proton ; En tout état de cause,
Rejeter la demande des sociétés [Adresse 26] à l’encontre de la société Proton de publication du jugement à intervenir ; Ecarter l’exécution provisoire de droit ; Condamner solidairement les sociétés [Adresse 26] à payer à la société Proton la somme de trente mille euros (30 000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement les sociétés [Adresse 26] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 18 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, les sociétés Cyberghost Srl, Cyberghost Llc, Expressco services et Express technologies demandent au tribunal de : In limine litis,
Surseoir à statuer jusqu’à la date à laquelle une décision définitive sera rendue par la Cour de justice de l’Union européenne dans le cadre des questions préjudicielles posées par la Haute Cour des Pays-Bas dans l’affaire AFS et al. ;En conséquence, Ordonner le retrait de la présente instance du rôle du tribunal judiciaire de Paris ; A titre principal,
Juger que les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] ne justifient pas de leur qualité à agir ; Juger que les société Cyberghost, Expressco services et Express technologies n’ont pas qualité pour défendre aux demandes de mesures de blocage formulées à leur encontre ; En conséquence,
Déclarer irrecevables les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] en leurs demandes ; A titre subsidiaire, si les demandes des sociétés Canal+ n’étaient pas rejetées,
Constater la non-conformité des dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport au droit européen ; En conséquence,
Rejeter les demandes faites par les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ; A titre subsidiaire, en cas de doute sur l’interprétation de l’article 3 de la Directive 2000/31/CE,
Poser à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : 1/ Le fait de prévoir un régime d’injonctions imposant à des fournisseurs de services d’intermédiation en ligne décrits en des termes généraux et abstraits (tels que « toute personne susceptible de contribuer ») de mettre en œuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit d’un Etat membre doit-il être regardé comme l’adoption d’une mesure nationale à caractère général et abstrait visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux exclue du champ d’application des mesures autorisées au titre de l’article 3 paragraphe 4 de la Directive 2000/31/CE ?
2/ En cas de réponse négative de la Cour à la première question l’article 3 paragraphe 4 sous b) de la Directive 2000/31/CE doit-il s’interpréter comme imposant aux Etats membres de communiquer à la Commission les mesures individuelles qui font peser sur les fournisseurs de services d’intermédiation en ligne l’obligation de mettre en œuvre des dispositifs techniques destinés à prévenir l’accès de certains de leurs utilisateurs à des contenus contrefaisants au seul regard du droit national ? Dans l’affirmative, cette Directive permet-elle à un particulier de s’opposer à l’application à son égard de telles mesures individuelles non notifiées à la Commission ?
En conséquence,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne sur ces questions préjudicielles ; Sur les demandes faites à titre subsidiaire par les sociétés [Adresse 26] au visa des articles 6-3 de la LCEN et L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile,
Rejeter sans autre forme d’examen ces prétentions fautes d’être invoqués dans la discussion ; A titre subsidiaire, si les demandes des sociétés [Adresse 26] n’étaient pas écartées en raison de leur non-conformité au droit européen,
Constater que les sociétés Groupe Canal+, SECP et [Adresse 27] ne démontrent pas avoir subi des atteintes graves et répétées à leurs droits de nature à fonder le prononcé d’une nouvelle ordonnance ; Constater le caractère disproportionné des mesures sollicitées par les sociétés Groupe Canal+ et SECP à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ; En conséquence,
Rejeter les demandes faites par les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies.A titre infiniment subsidiaire, si par impossible le Président du tribunal faisait droit aux demandes de [Adresse 26],
Condamner les sociétés Groupe Canal+, SECP et [Adresse 27] à verser la somme de 8 millions de dollars aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies au titre de la prise en charge des coûts occasionnés par les injonctions de blocage ordonnées.En tout état de cause,
Rejeter les demandes faites par les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] de publication du jugement rendu à l’encontre des sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies ;Ecarter l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire ; Condamner les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] à payer aux sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ardavan Amir-Aslani, avocat aux offres de droit.
Motivation

En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que les parties comparantes, toutes représentées par leur avocat, ont formulé leurs prétentions et moyens dans des conclusions qu’elles ont fait viser par le greffe, il n’y a lieu de statuer que sur les prétentions exposées au dispositif de ces écritures et de n’examiner que les moyens figurant dans la discussion de celles-ci. En conséquence, les moyens soulevés oralement par la société Proton à l’audeicne du 29 avril 2025 tendant à l’incompétence du tribunal du fait de la constatation des atteintes alléguées par un commissaire de justice basé à Lyon ne seront pas examinés par le présent tribunal. I- Sur la demande de sursis à statuer
Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost, Expressco services et Express technologies soulèvent, avant toute défense au fond, une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une réponse que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire néerlandaise AFS et al. où ont notamment été posées les questions préjudicielles suivantes : « 2/ Peut-on parler de communication au public dans un pays donné si, par le biais de géoblocage (‘state of the art’), il a été garanti que le site web sur lequel l’œuvre est publiée ne peut être atteinte par le public de ce pays qu’en contournant la mesure de blocage à l’aide d’un VPN ou d’un service similaire ? Est-il important de savoir quelle mesure le public du pays bloqué est désireux et capable d’accéder au site web en question par l’intermédiaire d’un tel service ? La réponse à cette question est-elle différente si, en plus de la mesure de géoblocage, d’autres mesures ont été prises pour entraver ou décourager l’accès au site web par le public du pays bloqué ?
3/ Si la possibilité de contourner la mesure de blocage entraîne la communication de l’œuvre publiée sur internet au public du pays bloqué au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive sur le droit d’auteur, cette communication est-elle effectuée par la personne qui a publié l’œuvre sur internet, même si l’intervention du fournisseur du VPN ou du service similaire concerné est nécessaire pour prendre connaissance de cette communication ? »
Les sociétés Cyberghost, Expressco Services et Express Technologies soutiennent que la réponse de la Cour à ces questions conditionnera la solution du présent litige dans la mesure où elle déterminera si l’utilisation d’un service VPN participe d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et ce malgré l’existence de mesures de blocage limitées géographiquement. En réponse, les sociétés [Adresse 36], SECP et [Adresse 27] exposent que l’affaire portée devant la CJUE concerne une éventuelle condamnation des fournisseurs de services de réseaux privés virtuels et/ou l’engagement de leur responsabilité. En l’espèce, les demanderesses n’invoquent aucun acte de contrefaçon de droits voisins et ne demandent pas l’engagement de la responsabilité des sociétés défenderesses. De plus, les sociétés [Adresse 22] soulèvent que les contenus diffusés en ligne dans l’affaire en question l’étaient de manière licite sur le territoire belge où l’œuvre fait partie du domaine public. C’est l’accès à ce contenu depuis le territoire néerlandais au moyen d’un service VPN qui est illicite dans la mesure où le contenu litigieux n’est pas encore entré dans le domaine public aux Pays-Bas. Le contexte est donc étranger à celui du présent litige, de sorte que l’éventuelle réponse apportée par la CJUE aux questions posées ne pourrait avoir d’incidence sur la présente décision. Appréciation du tribunal :
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. La question préjudicielle posée à l’occasion d’un litige aux Pays-Bas qui porte sur l’interprétation et l’application de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 portant sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société d’information est dépourvue de lien direct avec la présente instance. Dans le litige soumis à question préjudicielle, la communication au public Belge est licite, ce qui n'est pas le cas des exploitants de sites et services IPTV illicites en la présente affaire, et alors que la question de la condamnation, sur le terrain de la responsabilité, de l'association belge en raison de la mise à disposition de l'oeuvre au public néerlandais est soulevée, les demanderesses ne demandent dans la présente instance ni la condamnation des fournisseurs de services de VPN que ce soit pour contrefaçon de droits voisins ou pour voir leur responsabilité engagée, ni le blocage de sites Internet diffusant licitement ses programmes, mais le blocage d'accès des sites illicites qui diffusent leurs programmes sur lesquels elle détiennent des droits. Il en résulte qu'une éventuelle décision de la CJUE serait sans incidence sur la solution du présent litige.Il n’y a donc pas lieu de surseoir à statuer.
II- Sur les fins de non-recevoir

a- Sur la qualité à agir

Moyens des parties :
Les sociétés Cyberghost, Express Technologies, Expressco Services, Nordvpn et Surfshark soutiennent en substance que les demanderesses n’apportent pas la preuve de leur qualité à agir dans la mesure où elles ne versent pas aux débats les contrats conclus avec la FAPL, l’UEFA et la LNR, permettant d’établir l’étendue de leurs droits sur les compétions en cause. De plus, les attestations fournies faisant état de droits exclusifs uniquement sur certains matchs, il ne peut par nature pas s’agir de droits exclusifs, condition posée par l’article L. 333-10 du code du sport.
La société Proton soulève, à titre principal, que seuls les propriétaires des droits d’exploitation audiovisuel peuvent agir sur le fondement de l’article L. 333-10 du code du sport. En tant que licenciés de la FAPL, l’UEFA et la LNR, les demanderesses n’ont pas qualité à agir. Elle ajoute que les concessions de droits opérées par la FAPL et l’UEFA sont soumises au droit anglais et au droit suisse. Les dispositions du droit français ne sauraient accorder à un droit d’agir aux demanderesses en vertu d’un contrat soumis à un droit étranger. De plus, les délégations de droits étant des contrats d’interprétation stricte, pour la concession de droits accordée par la FFR, le droit d’agir ne peut en être déduit, sauf à ce qu’il soit prévu expressément, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A titre subsidiaire, la société Proton soutient que, quand bien même les demanderesses pourraient agir en tant que licenciées des droits d’exploitation audiovisuelle en cause, la condition d’exclusivité posée par l’article L. 333-10 du code du sport n’est pas remplie.
Les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] répliquent être bien fondées à obtenir les mesures demandées en ce qu’elles sont titulaires de droits exclusifs de diffusion sur les compétitions en cause, et qu’au surplus les images diffusées sur les sites litigieux sont celles de leurs chaînes de télévision portant ainsi atteinte à leurs droits voisins.
Appréciation du tribunal :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé » et selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
L’article L. 333-10 du code du sport dispose « I.- Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […] »
En l’espèce, la Football association Premier League (« FAPL ») détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Premier League. Elle atteste avoir cédé ces droits exclusifs à la société [Adresse 36] pour la diffusion par la SECP de l’ensemble du championnat en direct : à titre exclusif pour la France métropolitaine et [Localité 47], et à titre non exclusif pour [Localité 16], le Luxembourg, la Suisse, la Nouvelle Calédonie, la Guyane française, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna, [Localité 41], Mayotte, Maurice, Madagascar, Guadeloupe, Haïti, Martinique, [Localité 59] et Miquelon, [Localité 57], [Localité 58] et la Guyane (pièce [Adresse 22] n°17).
L'UEFA détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission de la Ligue des champions. L'UEFA atteste avoir cédé à la SECP à titre exclusif les droits de transmission et retransmission de la Ligue des champions pour les 203 matchs de la compétition, ayant lieu les mardi, mercredi et jeudi, ainsi que pour les matchs du tournoi d’ouverture de la Super coupe de l’UEFA et de la Ligue des champions (pièce [Adresse 22] n°24). Le certificat fournit précise que l’exclusivité est partagée avec la société M6 pour la finale du championnat uniquement. Ces droits sont valables en France et dans ses territoires d’Outre-mer. L’attestation fournie fait état de la cession de « certains droits » mais fait ensuite une liste précise des droits cédés. L’étendue des droits concédés est donc suffisamment expliquée, il n’est pas nécessaire pour les demanderesses d’apporter davantage de précisions sur la cession opérée.
Par délégation du ministère de la Jeunesse et des Sports et de la Fédération Française de Rugby (« FFR »), la Ligue nationale de rugby détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle et de retransmission du Top 14, conformément à l’article L.132-1 du code du sport, à ses statuts et à une convention conclue avec la FFR. La Ligue nationale de rugby atteste avoir cédé à la société [Adresse 36], à titre exclusif, les droits de transmission et retransmission du Top 14, à l’exception de la finale de ce championnat qui pourra également être diffusée gratuitement par France Télévisions (pièce [Adresse 22] n°30). La Ligue nationale de rugby a précisé que cette cession vaut pour l’ensemble du territoire de la République française, incluant tous les territoires situés outre-mer. Malgré la mention de « réserves » dans l’attestation fournie, la Ligue précise dans ce même courrier que l’intégralité des droits d’exploitation audiovisuelle sur le championnat du Top 14 ont été cédés. Les réserves ne peuvent donc pas priver les demanderesses de qualité à agir dans le présent litige.
Suite à une réorganisation interne au sein des sociétés du groupe auxquelles appartiennent les demanderesses, la société [Adresse 27] a succédé en leurs droits à la société Groupe Canal+ pour les matchs du championnat du Top 14 à compter du 23 décembre 2024 (pièce [Adresse 22] n°195) et à la SECP pour les matchs du championnat de l’UCL à compter du 31 janvier 2025 (pièces [Adresse 22] n°196). Il ressort des attestations communiquées que ces transferts ont été autorisés par l’UEFA et la FFR.
Au surplus, l’article L. 333-10 du code du sport n’exige pas une exclusivité des droits sur l’intégralité de la compétition en cause. Les attestations fournies mentionnent la cession de droits exclusifs sur plusieurs des matchs des compétitions. Le partage de l’exclusivité des droits avec des sociétés propriétaires de chaînes publiques pour les finales de ces compétitions est sans incidence sur la qualité à agir des demanderesses.
En outre, les sociétés [Adresse 36] et SECP sont titulaires du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes : [Adresse 26], Canal+ Cinéma, [Adresse 30], Canal+ Family, [Adresse 29] et Canal+ Décalé.
En conséquence, les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] sont recevables en leurs demandes. La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera rejetée.
b- Sur la qualité à défendre

Moyens des parties :
Les sociétés Nordvpn et Surfshark soutiennent qu’elles n’ont pas qualité à défendre en raison de l’inapplicabilité de l’article L. 333-10 du code du sports aux fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Elles exposent que cet article doit s’interpréter à la lumière du droit de l’Union européenne ; or, de tels fournisseurs ne peuvent être qualifiés d’intermédiaires techniques au sens de l’article 8§3 de la directive 2001/29/CE. Elles font valoir que les jurisprudences française et européenne ont une conception restrictive de la notion d’intermédiaires au sens de ce dernier article : l’intermédiaire pouvant contribuer à remédier aux atteintes serait celui qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’un objet protégé et que leurs réseaux privés virtuels n’assureraient aucune fonction de transmission, de sorte qu’il ne s’agirait pas d’intermédiaires techniques au sens du droit de l’Union, auxquels les injonctions dynamiques de l’article L. 333-10 pourraient être ordonnées. Elles n’entreraient pas dans la catégorie de « toute personne susceptible de contribuer » à remédier aux atteintes aux droits prévus par cet article du code du sport.
La société Proton soutient de même qu’elle n’a pas qualité à défendre. Elle met en avant que les constats réalisés pour démontrer les atteintes aux droits des demanderesses ne respectent pas les principes de loyauté et d’impartialité de sorte qu’ils doivent être écartés. Elle en déduit qu’il n’est pas démontré qu’elle rend possible l’accès par des utilisateurs aux contenus litigieux depuis le territoire français.
Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services prétendent n’être que des intermédiaires de paiement et n’avoir aucune implication dans l’administration des services VPN des sociétés Cyberghost Srl et Express technologies. Elles n’auraient donc pas les moyens de faire cesser les atteintes aux droits des demanderesses. Les sociétés Cyberghost Llc et Expressco Services, ainsi que les sociétés Cyberghost Srl et Express Technologies soutiennent que les demanderesses ne prouvent pas l’accès aux sites litigieux par ne serait-ce que l’un des services VPN des défenderesses, et n’apportent donc pas la preuve qu’elles seraient en mesure de contribuer à faire cesser les atteintes alléguées.
En réponse, les sociétés [Adresse 37], SECP et [Adresse 27] invoquent l’étude d’impact réalisée en avril 2021 dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère du numérique qui exprimait la nécessité d’un dispositif spécifique aux enjeux liés à la valeur éphémère des compétitions sportives. Le dispositif retenu par le législateur s’inspire des dispositions de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle, mais innove pour tenir compte de l’urgence inhérente aux retransmission audiovisuelles en direct des manifestations sportives et la nécessaire actualisation des mesures. Les dispositions de l’article L. 333-10 sont donc volontairement larges afin de contribuer au maximum à la cessation des atteintes, et d’englober l’ensemble des intermédiaires techniques susceptibles d’y contribuer.
Concernant la qualité à défendre des sociétés Cyberghost Llc et Expressco services, les demanderesses exposent que celles-ci n’apportent pas la preuve qu’elles n’agissent qu’en tant qu’intermédiaire de paiement.
Appréciation du tribunal :
Selon les termes de l’article 32 du code de procédure civile précité, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
L’article L. 333-10 du code du sport prévoit que celui qui peut saisir le président du tribunal sur ce fondement est en mesure « d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. »
Il n’apparaît pas contestable qu’en leur qualité de fournisseurs de services intermédiaires de VPN, les sociétés Proton, NordVPN et Cyberghost sont susceptibles de prendre toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou faire cesser toute atteinte aux droits d’exploitation individuelle.
D’une part, il ne ressort ni du projet de loi à l’origine des dispositions précitées, qui visait les fournisseurs d’accès à internet et les fournisseurs de moteurs de recherche, qu’il s’agirait d’une liste limitative, excluant les fournisseurs de services de réseaux privés virtuels. Le texte lui-même de l’article L.333-10 du code du sport n’opère aucune restriction si ce n’est d’être une personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes.
D’autre part, dans sa Recommandation du 4 mai 2023, la Commission européenne rappelle au considérant 30 que « Les injonctions sont généralement adressées aux fournisseurs d’accès à l’internet, qui sont bien placés pour empêcher l’accès des utilisateurs finaux à un service particulier qui propose des retransmissions non autorisées d’événements en direct. Toutefois, les services d’autres fournisseurs de services intermédiaires peuvent faire l’objet d’une utilisation abusive pour faciliter les retransmissions non autorisées ou pour contourner les injonctions de blocage. Par exemple, les réseaux de diffusion de contenu et les services de proxy inverse peuvent être utilisés pour occulter l’origine de la retransmission non autorisée, tandis que d’autres services de résolution de nom de domaine et des services de proxy tels que les réseaux privés virtuels (VPN) peuvent être utilisés pour faciliter l’accès aux services qui ont été bloqués. Les fournisseurs de services intermédiaires devraient envisager la possibilité de prendre d’autres mesures volontaires pour empêcher l’utilisation abusive de leurs services. »
Le Règlement 2022/2065 (UE) relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la Directive 2000/31/CE (le Règlement DSA), indique explicitement, en ses considérants 25 à 31 que : « (25) Les exemptions de responsabilité établies dans le présent règlement ne devraient pas affecter la possibilité de procéder à des injonctions de différents types à l’encontre des fournisseurs de services intermédiaires, alors même qu’ils remplissent les conditions fixées dans le cadre de ces exemptions. Ces injonctions peuvent notamment revêtir la forme d’injonctions de juridictions ou d’autorités administratives, émises conformément au droit de l’Union, exigeant qu’il soit mis fin à toute infraction ou que l’on prévienne toute infraction, y compris en retirant les contenus illicites spécifiés dans ces injonctions, ou en rendant impossible l’accès à ces contenus. (...) » ajoutant (28) que : « les f

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