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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 22/02470


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Date
15/05/2025
Numéro
22/02470
Lieu / cour
tj75056
Chambre
1/2/2 nationalité B
Type
other
Id
682631d01bda0e3a8e190f12

Texte de la décision

13,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/2 nationalité B

N° RG 22/02470 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHY3

N° PARQUET : 22-235

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Décembre 2021

AFP

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDERESSE

Madame [S] [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 7] (TOGO)

Elisant domicile chez Me Angelo Kangni EKOUE
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant, vestiaire 108, Me Kossi BEKPOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0500

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 3]

Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/2470

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière

DEBATS

A l’audience du 13 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire,
en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 21 décembre 2020 par Mme [S] [J] [P] au procureur de la République de [Localité 8],

Vu l'ordonnance du 9 décembre 2021 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nantes se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [S] [J] [P] en faveur du tribunal judiciaire de Paris,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [S] [J] [P] notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/2470

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 25 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [S] [J] [P], se disant née le 21 octobre 1993 à [Localité 7] (Togo), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose que son père, [W] [P], a été reconnue français par décret de naturalisation du 29 janvier 1988.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 juin 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance mettait en évidence des incohérences, portant notamment sur le numéro du registre qui était 10 alors que le numéro de l'acte était 865 ; que cet acte ne pouvait, dès lors, se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°6 du demandeur).

Sur les demandes de Mme [S] [J] [P]

La demanderesse sollicite du tribunal d'annuler la décision en date du 30 janvier 2018 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France ayant rejeté sa déclaration de nationalité française de Mme [S] [J] [P] et d' ordonner l'enregistrement de sa déclaration de nationalité en sa qualité d'enfant de ressortissant français.

Or Mme [S] [J] [P] n'a produit aux débats aucune déclaration de nationalité française ayant fait l'objet d'un rejet par décision du 30 janvier 2018. La pièce n°6 du bordereau de communication des pièces n'est pas la « décision de rejet de déclaration de nationalité française » du 30 janvier 2018 mais la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 juin 2012 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.
Il convient de rejetter les demandes de Mme [S] [J] [P] formulées à ce titre.
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/2470

Le tribunal statuera ainsi uniquement sur la demande reconventionnelle du ministère public.

Sur la demande reconventionnelle du ministère public

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est Français l’enfant, dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient ainsi à Mme [S] [J] [P], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Togo, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 25 de la convention judiciaire signée le 23 mars 1976 et publiée le 18 février 1982 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, lors de la demande de certificat de nationalité française, la demanderesse produit une copie, délivrée le 2 décembre 2003, de son acte de naissance n° 865 pour l'année 1993, dressé le 24 octobre 1993 au centre d'état civil de [Localité 6], mentionnant qu'elle est née le 21 octobre 1993 à [Localité 7], d'[W] [P], 41 ans, caissier, de coutume Mina, et d'[O] [Z], 25 ans, domiciliée à [Localité 7], l'acte ayant été dressé le 24 octobre 1993 sur déclaration de d’[T] [F] [G] (pièce n°2 du ministère public).
Décision du 15/05/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/2470

Lors de la présente procédure, la demanderesse produit :
- la photocopie du jugement n°1478/16 du tribunal de première instance de première classe de Lomé du 28 décembre 2016 ordonnant l’annulation de l’acte de naissance n° 984 du 12 novembre 1993 de [S] [J] [P], née le 21 octobre 1993 à la maternité d'[Localité 5], fille de [W] [P] et de [L] [B] [Z] (pièce n°8 de la demanderesse),

- la copie certifiée conforme à l'original du jugement n°122 tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Lomé du 11 janvier 2017 aux termes duquel [S] [J] [P] est née le 21 octobre 1993 à [Localité 5], d’[W] [P] et d’[L] [B] [Z] (pièce n°9 de la demanderesse),

- la copie intégrale de l'acte de naissance n°239, du registre n°3 de l’année 2017, dressé le 21 février 2017 au centre d’état civil de [Localité 11], sur transcription du jugement supplétif n°122 du 11 janvier 2017 du tribunal de Lomé, suivant jugement d’annulation n°1478 du 28 décembre 2016 du tribunal de Lomé de l’acte de naissance n°984 du 12 novembre 1993 (pièces n°10 et 11 de la demanderesse).

Le tribunal relève que la demanderesse a versé aux débats le jugement n°1478/16 du tribunal de première instance de première classe de Lomé du 28 décembre 2016 en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d'intégrité et d'authenticité, cette pièce étant dépourvue de toute force probante.

Par ailleurs, le ministère public conteste la valeur probante de l'acte de naissance de Mme [S] [J] [P] en faisant valoir qu'elle dispose de deux actes de naissance portant des mentions différentes, notamment le numéro de l'acte, les dates, les noms de l’officier d’état civil et des centres d’état civil ayant dressé l'acte, le nom du déclarant et les lieux de naissance différents.

En réplique, la demanderesse indique que le nouvel acte d'état civil annule et remplace celui qui comporte des erreurs matérielles, qu'il "est tout à fait normal que le nouvel acte reconstitué ne porte ni la même date ni le même numéro que celui qui est erroné" ; que [Localité 11] et [Localité 6] sont des banlieues de [Localité 7], qu'étant née à [Localité 5], relevant de centre d'état civil de [Localité 11], la demanderesse disposait de la possibilité de faire dresser l'acte de naissance dans n'importe quel centre d'état civil rattaché à la ville de [Localité 7], que la déclaration de la naissance est effectuée par un parent ou un proche, en l'occurence M. [T] [F] [G] et ensuite par le jugement supplétif de naissance, ce que ne pose aucune difficulté.

Le tribunal relève, avec le ministère public, que même en considérant valable le jugement n° 1478/16 ayant ordonné l’annulation de l'acte de naissance n°984 du 12 novembre 1993, Mme [S] [J] [P] reste néanmoins titulaire de deux actes de naissance différents :
- un acte de naissance n°865, dressé le 24 octobre 1993 au centre d’état civil de [Localité 6], sur déclaration d’[T] [F] [G] (pièce n°2 du ministère public),
- un acte de naissance n°239, dressé le 21 février 2017 au centre d’état civil de [Localité 11], sur transcription du jugement supplétif de naissance n°122 du 11 janvier 2017 du tribunal de Lomé (pièces n°10 et 11 de la demanderesse).

Or, le fait de disposer d’actes de naissance différents ôte toute force probante à chacun de ces actes au sens de l’article 47 du code civil. L’acte de naissance est en effet un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.

La demanderesse ne justifie donc pas d'un état civil fiable et certain de sorte qu'elle ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.

En conséquence, ses seules demandes concernent l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

Au regard du sens de la présente décision, l'exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l'article 1041 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [J] [P] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Mme [S] [J] [P] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [S] [J] [P] de l'ensemble de ses demandes ;

Juge que Mme [S] [J] [P], se disant née le 21 octobre 1993 à [Localité 7] (Togo), n'est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Rejette la demande de Mme [S] [J] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [J] [P] aux dépens

Rejette la demande de Mme [S] [J] [P] relative à l'exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 15 Mai 2025

La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz

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