TJ 13055, 15 mai 2025, RG 23/12189
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A2
ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 20 MARS 2025 DÉLIBÉRÉ DU 15 MAI 2025
N° RG 23/12189 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4GRK
AFFAIRE : M. [J] [L]
C/ Mme [O] [Z], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.S. E.S.T.B., SMABTP, S.A.R.L. SOMAGIM
Nous, Madame POTIER, Vice Présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [J], [W] [L]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Aude VAISSIERE, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Madame [O] [Z]
domiciliée [Adresse 6]
Société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG 24/03124 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SOI
DEMANDERESSES
Madame [O] [Z]
domiciliée [Adresse 6]
Société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. E.S.T.B.
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 821 299 757
dont le siège social est sis [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. SMABTP
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Localité 7] DE GESTION IMMOBILIÈRE ET CABINET AMELOT RÉUNIS (SOMAGIM)
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro B 305 036 618
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Aude VAISSIERE, avocate au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 anticipé au 15 mai 2025.
Ordonnance signée par POTIER Marion, Vice Présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DE L’INCIDENT
Monsieur [J] [L] est propriétaire indivis d’un bien situé [Adresse 4].
Il a souhaité entreprendre d’importants travaux de rénovation de son bien.
Dans ce cadre, il a confié à Madame [Z], architecte assurée auprès de la MAF, une mission complète de maîtrise d’œuvre, selon contrat du 3 septembre 2021 modifié par avenant du 11 février 2022.
Cet avenant a fixé la durée des travaux à 6 mois, avec une date de fin de chantier au 1er juillet 2022.
La société ESTB s’est parallèlement vue confier une partie des travaux et notamment des prestations de démolition, sous-œuvre, maçonnerie, isolation/cloisons, revêtements intérieurs, plomberie/sanitaire, peinture et travaux extérieurs, selon devis en date du 20 novembre 2021 établi à l’attention de la société SOMAGIM, mandataire de Monsieur [L], et accepté le 5 février 2022 par l’architecte. La date de fin de chantier a été fixée au 30 juin 2022.
Les travaux ont commencé mais ont rapidement accusé un important retard.
Par courrier en date du 07 novembre 2022, la société SOMAGIM a mis la société ESTB en demeure de terminer les travaux avant le 11 novembre 2022 sous peine de résiliation du contrat.
Par LRAR du 14 avril 2023, Madame [Z] a convoqué l’entreprise à un constat contradictoire de l’avancement du chantier. Un procès-verbal de constat a ainsi été dressé le 17 avril 2023.
Parallèlement, par courrier du 5 juin 2023, la société SOMAGIM a écrit à Madame [Z] pour lui reprocher divers manquements dans le cadre de sa mission de maitrise d’œuvre et lui réclamer, outre les attestations d’assurances des entreprises et procès-verbaux de réception des différents lots, le paiement de différentes sommes en réparation des préjudices de jouissance, moral et financier subis par Monsieur [L] liés aux retards et malfaçons des travaux et aux manquements contractuels allégués.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, Monsieur [J] [L] a assigné Madame [Z] et son assureur la MAF devant le tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 1235 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
- CONDAMNER Madame [Z] à payer la somme de 7.480 € au titre des honoraires dénués de contrepartie,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [L] la somme de 9.240 € au titre des travaux de reprise nécessités par la carence dans le suivi du chantier,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [L] la somme de 22.614,09 € au titre des avances de fournitures réglées par Monsieur [L],
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [L] la somme 5000 € au titre de la perte de chance de pouvoir appliquer des pénalités de retard,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [L] la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral,
- CONDAMNER solidairement Madame [Z] et son assureur, la MAF, à payer à Monsieur [L] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
- ORDONNER l’exécution provisoire de droit.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/12189.
Par assignation du 1er mars 2024, Madame [Z] et la MAF ont dénoncé la procédure à la société ESTB, à son assureur la SMABTP et à la société SOMAGIM aux fins d’ordonner la jonction avec la procédure initiée par Monsieur [L], de concourir au débouté des demandes de ce dernier et subsidiairement de les voir condamnés à les relever et garantir des éventuelles condamnations.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/3124.
*
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées au RPVA dans les deux dossiers le 2 janvier 2025, actualisées notamment le 24 février 2025, Madame [Z] et la MAF ont saisi le juge de la mise en état, aux fins d’ordonner leur jonction et de condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 1500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées au RPVA le 19 février 2025, Monsieur [L] s’est opposé à cette demande et a sollicité la condamnation des défenderesses au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi que des dépens.
Par conclusions du même jour, la société SOMAGIM s’est également opposée à cette demande de jonction et a formulé la même demande au titre des frais irrépétibles.
La société ESTB et la SMABTP s’en sont rapportées à la justice sur la demande de jonction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il s'ensuit que la jonction ne peut être prononcée que s'il existe un lien suffisant entre les deux instances, justifiant de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, l’instance engagée par Monsieur [L] est relative aux manquements contractuels reprochés à Madame [Z] en sa qualité de maitre d’œuvre des travaux tandis que la dénonce est relative aux appels en cause de cette dernière, qui reproche, notamment, à la société ESTB d’avoir failli dans l’exécution des travaux.
S’il apparait que certaines des demandes de Monsieur [L] ne concernent que les rapports entre ce dernier et Madame [Z] et ont trait à des manquements allégués qui sont propres à cette dernière (défaut d’établissement du DCE, absence de mention de pénalités contractuelles de retard, absence de communication des attestations d’assurance…), d’autres sont en revanche directement en lien avec les fautes reprochées à la société ESTB. En effet, le requérant vise en particulier le non-respect des délais d’exécution du marché par cette société, la résiliation de son marché et la nécessité de faire reprendre ses travaux par une entreprise tierce, qu’il impute notamment à un défaut de suivi des travaux par la maitrise d’œuvre. En défense, Madame [Z] invoque de son côté la seule responsabilité de la société ESTB et celle de la société SOMAGIM dans les manquements qui lui sont reprochés, et soutient que ces derniers relèvent exclusivement de fautes de ces deux intervenants.
Il apparait dès lors d’une bonne administration de la justice de joindre les deux affaires afin de permettre au tribunal de procéder à un examen complet du litige et de statuer le cas échéant sur les manquements du maitre d’œuvre à la lumière de ceux reprochés parallèlement à la société ESTB. Cette jonction n’est en outre pas de nature à retarder l’issue du litige dans la mesure où l’appel en cause a été fait de manière diligente et où aucun des défendeurs (sauf la SMABTP) n’a encore conclu au fond.
Dans ces conditions, il sera fait droit à cette demande de jonction.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de frais irrépétibles à ce stade.
Les dépens suivront le sort de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNONS la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/3124 avec l’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/12189 ;
DISONS que l’affaire se poursuivra sous le numéro unique RG 23/12189 ;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade ;
RESERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 04 septembre 2025 à 9h00 pour conclusions au fond des défendeurs, avec injonction de conclure.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 3ème Chbre Cab A2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS
Me Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Aude VAISSIERE
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