TJ 35238, 15 mai 2025, RG 22/06292
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 15 Mai 2025
N° RG 22/06292 - N° Portalis DBYC-W-B7G-J5V4
Epoux [U]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
- aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [H] [T] [U]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (35)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphanie MORIN-BONNIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [W] [K] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Solenn LEMOINE, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats
et de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 15 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 23 août 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [W] [K] et [V] [U], aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 juillet 1999 par l’officier d’état civil de [Localité 7] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [W] [L] [K] : le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (50)
- M. [V] [H] [T] [U] : le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (35) ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à Mme [W] [K] la somme de 3000€ (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 3 janvier 2020 ;
DEBOUTE M. [V] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [V] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [V] [U] à payer à Mme [W] [K] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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