TJ 78646, 15 mai 2025, RG 21/01296
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 21/01296 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLIC
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- M. [A] [Y]
- CPAM DES [Localité 9]
- CRRMP [Localité 7]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025
N° RG 21/01296 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLIC
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES [Localité 9]
Département juridique
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Madame [X] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [U], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 21/01296 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLIC
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y], né le 29 janvier 1969, a été embauché dans le cadre d’un contrat d’insertion professionnelle du 13 septembre 2018 au 12 septembre 2020 par la société [5] en qualité de chauffeur collecteur.
Le 4 septembre 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « lombalgies et deux Hernies discales L5 S1 ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial rectificatif établi par le Dr [T] le 29 mai 2019 faisant état d’une « lombosciatique Droite avec hernie Discale L5 S1 ».
Le 28 avril 2021, après enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] (la caisse) a notifié à M. [Y] un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels estimant que la condition relative à la durée d’exposition au risque prévue au tableau 98 n’était pas remplie.
Contestant ce refus de prise en charge, M. [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable (CRA) qui, dans sa séance du 16 septembre 2021, l’a rejeté et confirmé le refus de prise en charge de sa maladie inscrite au tableau 98.
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 14 décembre 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Postérieurement à cette saisine, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de [Localité 8]-[Localité 6] en application de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP de la région de [Localité 8]-[Localité 6] a rendu son avis le 4 février 2025.
L’affaire a, par la suite, été évoquée à l’audience du 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, M. [Y], comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie déclarée le 4 septembre 2019.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, se réfère à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal, au visa des articles L461-1, L461-2 et R142-24-2 du code de la sécurité sociale d’ordonner le recueil de l’avis d’un nouveau CRRMP.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
1. Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1.
L’article R142-17-2 du même code précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP de la région [Localité 8]-[Localité 6], saisi par la caisse au motif que la condition tenant à la durée d’exposition au risque du tableau n°98 n’est pas remplie, a rendu le 04 février 2025 un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par M. [Y] en considérant que : « […] Il s’agit d’un homme de 50 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de chauffeur collecteur. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. La durée observée est de 364 [jours] au lieu de la durée requise dans le tableau de 5 ans (soit 1 461 jours manquants). Le début d’exposition est le 13/03/2017. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que l’exposition au risque n’est pas suffisante en termes de durée cumulée pour expliquer la pathologie observée. En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
M. [Y] conteste le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels considérant qu’il existe un lien direct avec son travail au sein de la société [5].
Dès lors, la désignation d’un second CRRMP étant obligatoire au regard des dispositions légales précitées, il y a lieu de solliciter, avant dire droit, l’avis d’un second CRRMP et de surseoir à statuer sur la demande formée par M. [Y].
2. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la sollicitation avant-dire droit de l’avis d’un second CRRMP, les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7], Direction Régionale Service Médical [Localité 7], Secrétariat du CRRMP de [Localité 4], [Adresse 2], afin que celui-ci se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée le 04 septembre 2019 par M. [A] [Y] et son travail habituel au sein de la société [5],
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] de transmettre le dossier de M. [A] [Y] à ce nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, c’est-à-dire l’intégralité des pièces énumérées à l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale,
INVITE M. [A] [Y] à transmettre les éventuelles pièces qu’il souhaite mettre aux débats, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision soit directement à la caisse qui transmettra celles-ci au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit directement au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7],
DIT que le comité désigné devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui en adressera copie à toutes les parties,
SURSEOIT A STATUER sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis de ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
DIT qu’après dépôt de l’avis du comité désigné, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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