TJ 78646, 15 mai 2025, RG 24/00850
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 24/00850 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEFF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [4]
- CPAM DES YVELINES
- Me Aymeric DE LAMARZELLE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025
N° RG 24/00850 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEFF
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société [4]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Aymeric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Maître Lou PATEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [O], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur [K] [M], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [X] [R], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 24/00850 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEFF
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 11 février 2020, Mme [V], responsable ressources humaines au sein de la société [4], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « anxio-dépression ». A cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [E] le même jour indiquant « anxio-dépression ».
Le 16 mars 2021, après instruction et avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Paris Ile-de-France, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à la société [4] sa décision de prise en charge de cette maladie « hors tableau » au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), la société [4] a, par requête reçue au greffe le 05 août 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
A défaut de conciliation et après renvoi à la mise en état, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2023.
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal a sursis à statuer sur toutes les demandes des parties dans l’attente de l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.
L’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu le 15 avril 2024 et déposé au greffe le 22 avril 2024 ; il a été notifié aux parties.
Après nouvelle mise en état de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. Elle sollicite également que la caisse soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, reprenant ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, la caisse, représentée par son mandataire, demande au tribunal de débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ou de désigner un troisième CRRMP en vue de recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 11 février 2020 par Mme [V].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties développées oralement et déposées à l’audience pour un plus amples exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, ainsi qu’aux prétentions orales des parties.
MOTIFS
. Sur la demande d’inopposabilité
Moyens des parties
La société [4] fait valoir que par avis motivé en date du 15 avril 2024 le CRRMP de la région Centre Val de Loire a « très clairement » rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [V] et son travail habituel.
Elle ajoute que la saisine d’un troisième CRRMP, comme le demande la caisse, n’est pas justifiée, aucune disposition légale ne le prévoyant et la caisse ne démontrant pas l’utilité d’une telle saisine. Elle fait enfin valoir que la caisse n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.
En réplique, la caisse fait valoir, au visa de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et d’un jugement avant-dire droit du tribunal judiciaire de Chartres en date du 9 juin 2021 (RG 21/00360), qu’il y a une discordance entre les avis des médecins composant le CRRMP de la région Paris Ile-de-France et le CRRMP de la région du Centre Val de Loire justifiant la saisine d’un troisième CRRMP.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis, sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
En l’espèce, aux termes du colloque médico-administratif, la caisse a considéré que la pathologie déclarée par Mme [V] n’était pas inscrite au tableau mais représentait une incapacité prévisible supérieure à 25%. Elle a ainsi sollicité l’avis d’un CRRMP.
Le CRRMP de la région Paris Ile de France a rendu un avis favorable le 14 juin 2021 ainsi motivé : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis en particulier la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de la maladie déclarée par certificat médical du 11 février 2020 ».
Par jugement en date du 25 mai 2023, le tribunal de céans a sollicité l’avis d’un second comité et a désigné le CRRMP de la région Centre Val de Loire afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par l’assurée et son travail habituel.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu, le 15 avril 2024, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, motivé comme suit : « Il s’agit d’une femme de 47 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de responsable RH. L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Il ressort de cet avis que le CRRMP de la région Centre Val de Loire a pris connaissance de l’entier dossier dont notamment l’avis du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur pour rendre un avis motivé et argumenté ayant abouti à considérer qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre l’affection de Mme [V] et son travail habituel.
Il convient par ailleurs de relever que la caisse, qui sollicite la désignation d’un troisième CRRMP, ne verse aux débats aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire.
Dans ces conditions, la désignation d’un troisième CRRMP pour trancher le litige n’apparaît pas nécessaire, étant souligné que si le tribunal doit nécessairement recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer, il n’est pas lié par cet avis et que par ailleurs, aucun texte n’impose la saisine d’un troisième CRRMP lorsque les avis des deux précédents sont discordants.
Dès lors, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la caisse en date du 16 mars 2021 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 11 février 2020 par Mme [V].
. Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse, succombant, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L’avis du CRRMP, qu’il soit favorable ou défavorable, s’imposant à la caisse, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu engager pour la présente instance.
La société [4] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 16 mars 2021 prenant en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée le 11 février 2020 par Mme [H] [V],
INVITE la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à en tirer toutes les conséquences de droit,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux entiers dépens,
DEBOUTE la société [4] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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