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TJ 78646, 15 mai 2025, RG 25/01092


Vérifier : TJ 78646, 15 mai 2025, RG 25/01092 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/01092
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6826366a1bda0e3a8e191b29

Texte de la décision

12,170 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/01092 - N° Portalis DB22-W-B7J-TBAP
N° de Minute : 25/1051

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]

c/

[B] [S]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 15 Mai 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 15 Mai 2025

- NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 15 Mai 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 15 Mai 2025


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le quinze Mai

Devant Nous, Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 15 Mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Madame [B] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [N] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent

PARTIE INTERVENANTE

- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Madame [B] [S], née le 02 Novembre 1984 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 6], fait l'objet, depuis le 4 mai 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers Monsieur [N] [S], son mari.

Le 09 Mai 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Madame [B] [S] était présente, assistée de Me Anna KOENEN, avocate au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

[B] [S] a déclaré qu'elle prend son traitement et qu'elle souhaite quitter l'hôpital. Elle a précisé qu'elle ne dispose d'aucune autorisation de visite mais qu'elle a pu parler au téléphone avec son mari et ses enfants de 8 et de 5 ans.

Maître Anna KOENEN a été entendue en ses observations.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le défaut d'interprète

Il ne résulte d'aucun document du dossier transmis par le directeur de l'établissement qu'[B] [S] soit en difficulté pour s'exprimer et pour comprendre le français. Par ailleurs, à l'audience, celle-ci, malgré ses difficultés d'élocution (mutisme, lenteur à la réponse) a pu se faire comprendre, répondre à nos questions et apporter des précisions.

Il n'existe en conséquence aucune irrégularité de procédure à ce titre.

Sur la notification de la décision d'admission

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

En l'espèce, il résulte de la lecture du dossier que le certificat médical initial est du 4 mai 2025 à 18 heures 30 et que la demande de tiers est également datée du 4 mai 2025. La décision d'admission elle-même est datée du 5 mai 2024 et la notification a été présentée à [B] [S] le 4 mai 2025.

S'il existe une incohérence dans les dates de ces différents documents, en ce que la décision d'admission aurait été notifiée la veille de son existence, il convient de constater que cette irrégularité résulte d'une simple erreur matérielle qui ne cause pas de grief à la patiente puisque, en tout état de cause, elle n'était pas en état de recevoir la notification de la décision d'admission, étant agitée et délirante.

Par ailleurs, la décision de maintien en soins sous contrainte du 7 mai 2025 lui a été notifiée le jour-même et elle a pu en prendre connaissance, ainsi qu'aux droits y afférents, son état s'étant amélioré.

En l'absence de grief caractérisé par le conseil de la patiente, le moyen sera rejeté.

Sur l'information à la C.D.S.P.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L’article L.3212-5-I du Code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ( ... ) et à la commission départementale des soins psychiatriques ( ...) toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés au 2ème et 3ème alinéas de l’article L.3211-2-2.

En l'espèce, figure au dossier transmis par le directeur de l'établissement, le courrier adressé le 5 mai 2025 à la commission départementale des soins psychiatriques des Yvelines, dont les locaux sont situés à [Localité 10] (92).

Non seulement c'est la C.D.S.P. compétente territorialement qui a été saisie, mais encore le conseil de la patiente ne démontre pas que l'envoi du courrier n'a pas été fait correctement, alors que l'adresse courriel de la C.D.S.P. des Yvelines est reprise dans le document de transmission.

Le conseil de la patiente échoue à établir la moindre irrégularité à ce titre et le moyen sera rejeté.

Sur la dignité de la patiente

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

S'agissant de l'allégation de la patiente faite à son conseil selon laquelle elle aurait été placée en contentions pendant 10 jours, [B] [S] a pu nous préciser qu'en réalité, elle a été contenue uniquement pendant son passage aux urgences. Si le juge ne minimise pas la difficulté pour un patient d'être attaché, ne serait-ce que quelques heures, aucune irrégularité de procédure ni aucune atteinte à la dignité de la patiente ne sont à déplorer.

Quant à l'affirmation de la patiente faite à son conseil selon laquelle elle n'aurait pas suffisamment à manger, cette dernière ne nous en a pas fait part lorsque nous lui avons demandé comment se déroulait l'hospitalisation. Aucune atteinte à la dignité de la personne n'est donc avérée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 4 mai 2025, par le Docteur [W] [M], précisant notamment qu'[B] [S] présente depuis une semaine " une décompensation délirante avec insomnie quasi-totale, perte d'appétit, mutisme, idées noires et hallucinations auditives avec injonctions hallucinatoires ... Elle est convaincue que ses deux enfants sont morts, ainsi que sa mère ".

Il résulte de ce certificat initial qu'il était urgent d'apporter des soins psychiatriques à [B] [S] qui ne dormait plus depuis une semaine.

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 5 mai 2025, par le Docteur [Z] [K] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 7 mai 2025, par le Docteur [D] [F] ;

Dans un avis motivé établi le 9 mai 2025, le Docteur [D] [F] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, précisant qu'[B] [S] " présente un contact étrange, marqué par un submutisme. Elle semble envahie par des phénomènes hallucinatoires et délirants à tonalité persécutive, avec une réticence à la prise du traitement liée à une crainte d'empoisonnement. Elle ne présente aucune conscience de ses troubles. Son opposition aux soins et à l'hospitalisation se manifeste de manière passive. Le risque de troubles du comportement demeure élevé, justifiant le maintien des soins sous contrainte ".

[B] [S] déclare qu'elle prend son traitement mais elle est dans le déni de ses troubles et dans le refus de son hospitalisation.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [B] [S], née le 02 Novembre 1984 à [Localité 9] (Tunisie), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète d'[B] [S] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 7] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 par Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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