TJ 78646, 15 mai 2025, RG 23/01366
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/01366 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUMW
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me Stéphanie PAILLER
- Mme [I] [W]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 15 MAI 2025
N° RG 23/01366 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUMW
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Dept Recouvrement Antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avocat par Maître Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
dispensée de comparution
DÉFENDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jacques BAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 06 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Pôle social - N° RG 23/01366 - N° Portalis DB22-W-B7H-RUMW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 04 septembre 2023, l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV), a émis à l’encontre de Mme [W] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 511,60 euros relative à des cotisations (2 392,00 euros) et à des majorations de retard (119,60 euros) du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès portant sur l’année 2022.
Cette contrainte a été signifiée à Mme [W] par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023.
Par lettre recommandée en ligne déposée le 18 octobre 2023, Mme [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles expliquant qu’en raison de son handicap visuel et de la panne de son téléagrandisseur elle avait pris du retard dans ses déclarations de revenus ce qui a entraîné une taxation forfaitaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF Ile-de-France, qui a sollicité une dispense de comparution, s’en rapporte aux prétentions contenues dans ses conclusions reçue au greffe le 14 novembre 2024 et signifiée à la partie adverse par acte de commissaire de justice le 27 novembre 2024. Elle demande ainsi au tribunal de valider la contrainte émise le 04 septembre 2023 en son entier montant et de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement.
Mme [W], bien que régulièrement citée à comparaître à l’audience du 06 mars 2025 par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2023 à personne, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Il est renvoyé aux conclusions de l’URSSAF Ile-de-France auxquelles elle s’est référée dans sa demande de dispense de comparution pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, Mme [W] a formé opposition à la contrainte émise le 04 septembre 2023 et signifiée le 03 octobre 2023 par lettre recommandée en ligne déposée le 18 octobre 2023, l’opposition étant motivée dans son courrier.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [W].
. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Ile-de-France que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 mai 2023, revenue à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
À cet égard, il importe peu que l’avis de réception de la mise en demeure ait été retourné à l’URSSAF Ile-de-France avec la mention « pli avisé et non réclamé » dès lors que la lettre de mise en demeure a été correctement envoyée à la seule adresse connue du débiteur, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
Cette mise en demeure permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Dès lors, la procédure de recouvrement doit être déclarée valable.
. Sur le bien-fondé des sommes réclamées
En application de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, les adhérents relevant de la CIPAV sont tenus de verser à celle-ci les cotisations des régimes de l’assurance vieillesse de base, de retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Conformément à l’article D.642-4 du code de la sécurité sociale, même en l’absence de revenu, des cotisations minimales sont dues.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe néanmoins à ce dernier, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, aux termes de ses écritures l’URSSAF Ile-de-France explique comment ont été calculées les cotisations pour le régime d’assurance vieillesse de base pour l’année 2022 sur la base d’une taxation forfaitaire en l’absence de déclaration de ses revenus par Mme [W] (tranche 1 : 643 euros / tranche 2 : 146 euros).
Elle précise que pour le régime de retraite complémentaire l’adhérente, qui a commencé son activité en 2022, a bénéficié forfaitairement d’une réduction de 100% des cotisations et ajoute que n’ayant pas déclaré ses revenus en 2022 les cotisations ont été appelées en tranche A de manière forfaitaire (tranche A : 1 527 euros).
Elle précise également que pour le régime d’invalidité-décès, en l’absence d’option de l’adhérente, les cotisations ont été appelées en classe minimale A (classe A : 76 euros).
Elle précise enfin que les majorations de retard s’élèvent à la somme de 119,60 euros, arrêtées au 25 février 2023.
Mme [W], non comparante, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le principe et/ou le montant de la créance de l’URSSAF Ile-de-France. Il convient par ailleurs de relever que dans son courrier d’opposition à contrainte Mme [W] reconnaissait expressément ne pas avoir fait ses déclarations de revenus entraînant ainsi la présente taxation forfaitaire.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ses éléments, il y a lieu de débouter Mme [W] de son opposition et de valider la contrainte émise le 04 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, en son entier montant de 2 511,60 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
4
. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R133-6 du code de la sécurité sociale.
Mme [W], succombant en ses demandes, est condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’URSSAF Ile-de-France est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [I] [W] à la contrainte du 04 septembre 2023 pour un montant de 2 511,60 euros,
DÉBOUTE Mme [I] [W] de son opposition,
VALIDE la contrainte émise le 04 septembre 2023 par l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, à l’encontre de Mme [I] [W] en son entier montant de 2 511,60 euros, correspondant aux cotisations (2 392,00 euros) et aux majorations de retard (119,60 euros) du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité-décès pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022,
CONDAMNE Mme [I] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte,
DEBOUTE l’URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la CIPAV, de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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