TJ 62119, 15 mai 2025, RG 24/03644
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00053
DOSSIER : N° RG 24/03644 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-ILP2
AFFAIRE : Société ROTOVIA [Localité 2] SAS / S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB AUTOMATISME ROBOTIQUE DU BEAUVAISIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me CLERGEAU
Me GARNIER
Copie(s) délivrée(s)
à Me CLERGEAU
Me GARNIER
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
AUDITRICES DE JUSTICE, lors des débats :Madame HERMANT Louise
Madame EYMARD Pauline
DEMANDERESSE
Société ROTOVIA [Localité 2] SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Stéphane CLERGEAU, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître DESGREES DU LOU, avocat au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [J] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB AUTOMATISME ROBOTIQUE DU BEAUVAISIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre CIANCI, avocat au barreau de BETHUNE, Maître Frédéric GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 06 Mars 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 15 Mai 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
L’EURL Automatisme Robotique du Beauvaisis (ci-après la société ARB) et la SAS Rotovia [Localité 2] (ci-après la société Rotovia) ont conclu le 05 novembre 2018 un contrat d’entreprise à exécution successive aux termes duquel la société ARB doit fournir à la société Rotovia un îlot Robot et assurer la formation des salariés de la société Rotovia concernant l’utilisation de ce robot.
La société ARB a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Compiègne du 15 mai 2019.
Par jugement du 07 décembre 2022, le tribunal de commerce d’Arras a débouté la SCP Alpha Mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB, de sa demande de condamnation en paiement de la société Rotovia, considérant que le contrat conclu entre les parties n’était pas résilié.
La SCP Alpha, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB, a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 04 juillet 2024, la Cour d’appel de Douai a infirmé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a notamment :
condamné la société Rotovia à payer au liquidateur de la société ARB, la somme de 68 564 euros avec intérêts aux taux légal à compter du 09 octobre 2019, considérant que la société Rotovia ne conteste pas le principe de cette dette ;
rejeté les demandes de la société Rotovia tenant à faire arbitrer sa créancer à la somme de 82 646,40 euros hors taxes, obtenir la compensation de sa créance avec celle de la société ARB et obtenir la condamnation du liquidateur de cette société à lui payer la somme de 16 882,40 euros, faute de résiliation du contrat, donc de déclaration de cette créance par la société Rotovia.
Par courrier en date du 12 septembre 2024 et reçu le 16 septembre 2024, la société Rotovia a mis en demeure le liquidateur de la société ARB de prendre parti sur la poursuite du contrat du 05 mars 2018.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, le liquidateur de la société ARB a fait procéder à une saisie-attribution des sommes détenues par la BNP Paribas pour le compte de la société Rotovia, en vertu de l’arrêt d’appel précité, pour une créance revendiquée dans l’acte à hauteur de 79 330,48 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée à la société Rotovia par commissaire de justice le 02 octobre 2024.
Par acte du commissaire de justice du 29 octobre 2024, la société Rotovia a fait assigner la SCP Alpha, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune pour contester cette saisie attribution.
Par ordonnance du 04 décembre 2024, déposé au greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 10 décembre 2024, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat litigieux au 17 octobre 2024.
Initialement appelée à l’audience du juge de l’exécution de Béthune du 21 novembre 2024, le dossier a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Elle est finalement appelée à l’audience du 06 mars 2025 à laquelle les deux parties sont représentées par leur avocat respectif.
Dans ses dernières conclusions, la société Rotovia demande de :
la juger recevable et bien-fondée en sa contestation ;
juger acquis le principe de la compensation entre sa créance et celle de la société ARB ;
débouter la société ARB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge commissaire relative à l’admission de sa créance à la procédure collective de la société ARB ;
condamner la société ARB, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, le liquidateur judiciaire de la société ARB demande de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi par les créanciers et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’audience, la juge de l’exécution demande à ce que les parties lui communiquent, en cours de délibéré, la décision à intervenir du juge commissaire relativement à l’admission ou non de la créance invoquée par la société Rotovia à la procédure collective ouverte au profit de la société ARB ainsi que leurs observations sur cette décision.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le présent jugement est rendu le 15 mai 2025.
Par lettre en délibéré en date du 09 avril 2025, le conseil du liquidateur judiciaire de la société ARB a communiqué au juge de l’exécution la décision du juge commissaire rendue le 25 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « juger que », « donner acte que » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais généralement de simples rappels de motifs.
Sur l’exclusion de la compensation de créances
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour apprécier le bien-fondé de la saisie.
Il contrôle les caractères personnel, certain, liquide et exigible de la créance cause de la saisie.
L'article L 622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure de liquidation emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; que sont considérées comme connexes les créances réciproques prenant leur source dans une même convention, peu important que l'une des créances compensées soit née avant ou après le jugement d'ouverture.
En l’espèce, la société Rotovia soutient que la créance objet de la saisie-attribution se compense avec la créance qu’elle détient sur la société ARB, ce qui doit, selon elle, conduire à remettre en cause le principe de la saisie attribution litigieuse.
Sur ce point, l’arrêt du 04 juillet 2024 de la Cour d’appel de Douai a jugé que :
« La compensation pour dettes connexes ne peut être prononcée dès lors que le créancier n’a pas déclaré sa créance (Com. 3 mai 2011, n° 10-16.758 ; Com. 19 juin 2012, pourvoi n° 10-21.641). (…) Or la société Rotovia ne justifie d’aucune déclaration de créances. Si l’article R. 622-21 alinéa 2 du code de commerce prévoi que les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13, un délai d’un mois à compter de la résiliation du contrat poursuivi pour déclarer leur créance, il n’en demeure pas moins que la résiliation du contrat ligieux n’a, à ce jour, été provoquée ni par le liquidateur de la société ARB, ni par la société Rotovia et qu’aucune déclaration de créance n’a donc été faite. Aucune compensation ne peut donc être prononcée. »
Par ordonnance du 04 décembre 2024, déposée au greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 10 décembre 2024, le juge commissaire a constaté la résiliation de plein droit du contrat en cause au 17 octobre 2024.
Par courrier en date du 28 octobre 2024, la société Rotovia a procédé à la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société ARB.
Toutefois, par ordonnance du 25 mars 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Compiègne a rejeté cette déclaration au motif que la société Rotovia n’a pas répondu au courrier de contestation de créance du liquidateur dans le délai de 30 jours prévu à l’article L. 622-27 du code de commerce. L’article R. 661-1 du code de commerce rappelle que les ordonnances du juge commissaire sont exécutoires de plein droit.
Or, il est de jurisprudence constante que la compensation de créances connexes suppose que la déclaration régulière et préalable de la créance à compenser à la procédure collective de la société contractante. L’obligation pour tout créancier d’une somme d’argent née antérieurement au jugement d’ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur est sanctionnée, en cas de défaut, par l’inopposabilité de cette créance à la procédure collective, même dans le cas où la compensation de créance connexe est invoquée (Cass. com., 27 mars 2007, n° 06-10.594 ; Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-16.758, FS P+B+R+I ; Cass. com., 19 juin 2012, n° 10-21.641 ; Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-15.439 ; Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-18.551 ; Cass. 3e civ., 24 sept. 2014, n° 13-14.404 ; Cass. com., 6 mars 2019 ; Cass. com., 20 oct. 2021, n° 20-13.829 ; Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.500).
Compte tenu du rejet de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société ARB par le juge commissaire, la société demanderesse ne peut invoquer la compensation de la créance objet de la saisie attribution avec celle qu’elle prétend détenir contre la défenderesse.
Dans ses dernières écritures, la société Rotovia ne formule pas de demande directement liée à la saisie-attribution en cause. Elle se contente de demander à ce que le principe de la compensation de créances soit jugé acquis et à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du juge commissaire.
Dans ces conditions et dès lors qu’il a été fait communication de cette décision en cours de délibéré, la société Rotovia sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande indemnitaire de la société ARB
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas d’intention de nuire, de mauvaise foi ou de d'erreur grossière équivalente à un comportement intentionnel.
En l’espèce, la SCP soutient que la société Rotovia commet des erreurs grossières de droit équivalentes au dol quand elle méconnaît à la fois le principe de l’autorité de la chose jugée en sollicitant une compensation qui a été rejetée par la Cour d’appel de Douai, la procédure de contestation d’une saisie attribution en ne formulant pas de demande explicite de mainlevée ou de nullité de la saisie en question et les règles des procédures civiles d’exécution quand elle se prévaut d’une déclaration de créance postérieure à une saisie pour faire échec à son effet attributif.
Or, compte tenu des motifs de l’arrêt de la Cour d’appel de Douai précité, qui citent les dispositions de l’article R. 622-21 du code de commerce invitant la société Rotovia à procéder à une déclaration de créance (ce qu’elle a fait), et des motifs de la décision de rejet de créance du juge commissaire du tribunal de commerce du 25 mars 2025, les moyens de droit et de fait invoqués par la société demanderesse ne sont ni grossiers, ni illégitimes et, en tout cas, ne démontrent pas la mauvaise foi ou l’intention de nuire propres à fonder un abus de droit.
La demande indemnitaire de la SCP Alpha, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB, sera donc rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la société Rotovia, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la société Rotovia sera condamnée à payer à la SCP Alpha, es qualité de liquidateur judiciaire de la société ARB, une somme qu’il est équitable de fixer à 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
DEBOUTE la SAS Rotovia [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la SCP Alpha Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Automatisme Robotique du Beauvaisis, de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS Rotovia [Localité 2] à payer à la SCP Alpha Mandataires judiciaires, es qualité de liquidateur judiciaire de la société Automatisme Robotique du Beauvaisis, une somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Rotovia [Localité 2] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière,
LA GREFFIERE LA JUGE DE L'EXECUTION
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