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TJ 28085, 14 mai 2025, RG 22/02281


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Date
14/05/2025
Numéro
22/02281
Lieu / cour
tj28085
Chambre
1ERE CHAMBRE
Type
other
Id
682639eb1bda0e3a8e1922c2

Texte de la décision

17,762 caractères

Jugement N°
du 14 Mai 2025

N° RG 22/02281 - N° Portalis DBXV-W-B7G-FZLP


[S] [J]
C/
[X] [Y], [I] [K]

Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le

à :
-Me GAILLARD T1
-Me BACOT T4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [A] [C] [J]
né le 16 Août 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 12] ; représenté par Me Nathalie GAILLARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1

DÉFENDEURS :

Monsieur [X] [Y]
né le 08 Novembre 1975 à [Localité 15], demeurant [Adresse 13] ;
non représenté

Monsieur [I] [K]
né le 26 Février 1995 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14] ; représenté par Me Joëlle BACOT, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Elodie GILOPPE

Greffier : Vincent GREF

DÉBATS :

Après l’ordonnance de clôture du 07 novembre 2024, à l’audience du 05 Février 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 26 mars 2025, prorogée au 24 avril 2025 et de nouveau prorogée 14 Mai 2025.

JUGEMENT :

- Mis à disposition au greffe le 14 Mai 2025
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier

* * * EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte notarié dressé par Me [G], notaire, en date du 16 juillet 2019, Monsieur [X] [Y] a vendu à Monsieur [A] [S] [J] une parcelle de terrain cadastrée section AD[Cadastre 3] située [Adresse 13] à [Localité 16] (28).

Monsieur [I] [K] a acquis le 6 octobre 2018 une maison d'habitation [Adresse 14] cadastrée AD[Cadastre 6] à [Localité 16], ainsi qu'une parcelle de terrain cadastrée AD[Cadastre 7], contiguë, et les parcelles AD[Cadastre 10] et AD[Cadastre 11] constituent un chemin d'accès à sa maison.

Par acte de commissaire de justice en date du 20/09/2022, Monsieur [A] [S] [J] a fait assigner Monsieur [I] [K] et Monsieur [X] [Y] devant le présent tribunal aux fins principales de voir dire que Monsieur [J] dispose d'un droit indivis sur le chemin cadastré AD [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d'ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques et d'ordonner la rectification du titre de propriété de Monsieur [J] conformément au jugement, de rappeler l'exécution provisoire de droit et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13/12/2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, Monsieur [A] [S] [J] demande au tribunal de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [K] en ses demandes et l'en débouter, de dire que Monsieur [J] dispose d'un droit indivis sur le chemin cadastré AD [Cadastre 10] et [Cadastre 11], d'ordonner la publication du jugement à intervenir à la conservation des hypothèques et d'ordonner la rectification du titre de propriété de Monsieur [J] conformément au jugement, de condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance et de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de rappeler l'exécution provisoire de droit et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22/05/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, Monsieur [I] [K] demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de ses demandes et de le condamner à lui verser 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour sa part, Monsieur [X] [Y] n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est en date du 07/11/2024 L'affaire a été retenue à l'audience du 05/02/2025 pour être mise en délibéré au 26/03/2025. Le délibéré a été prorogé au 23/04/2025 et prorogé à nouveau au 14 mai 2025, en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal n'est saisi que des prétentions figurant au dispositif des dernières conclusions, lorsqu'elles sont soutenues, dans le corps des écritures par des moyens de fait et de droit. Dès lors, il ne sera pas statué sur les chefs de demande ne correspondant pas à ces exigences.

Ainsi, il ne sera pas statué sur les prétentions réciproques tendant à voir déclarer les actions recevables qui ne sont pas soutenues dans le corps des conclusions, ce point n'étant en tout état de cause pas contesté.

En outre, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile ; il n'y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Il sera observé à cet égard que Monsieur [K] soulève en ses motifs l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [J] faute de mise en cause d'un autre propriétaire riverain, mais, d'une part, ne fonde pas juridiquement ce moyen, et d'autre part, ne reprend pas cette prétention ou exception au dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité.

Sur le fond

En application des dispositions de l'article 12 du code de procéure civile, le juge tranche le litige conforméent aux rèles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêer àla déomination que les parties en auraient proposé.

Toutefois, il ne peut changer la déomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprè et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont liépar les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le déat.

Le litige né les parties peuvent aussi, dans les mêes matièes et sous la mêe condition, conféer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réerve d'appel si elles n'y ont pas spéialement renoncé

Monsieur [J], à titre de fondement de sa demande, et sans s'appuyer sur des fondements textuels, cite tour à tour les notions d'indivision, de propriété commune, voire de servitude, sans indiquer précisément celle qui serait censée s'appliquer à ses demandes. Monsieur [K] retient la notion de propriété commune et de son régime, qui est celui d'une indivision forcée et perpétuelle, échappant aux règles de l'indivision, notamment du droit au partage, et exigeant l'unanimité des propriétaires.

La propriété commune ou indivision forcée et perpétuelle, s'entend d'un chemin, d'une cour, d'une desserte, de tout bien qui, en raison de sa nature et de sa situation, a vocation à créer une indivision destinée à durer sans limitation de temps et sans possibilité de partage, en raison de sa nécessité. Comme pour la mitoyenneté, il s'agit d'un droit de propriété et non d'une servitude, et cette indivision ne peut être écartée et donner lieu à partage, sauf accord de tous les propriétaires communs pour la faire cesser.

Les origines de propriété des parties sont les suivantes :
Monsieur [J] est propriétaire des parcelles AD[Cadastre 4] et de la parcelle AD[Cadastre 3], cette dernière issue d'une portion de la parcelle de Monsieur [Y], cette seule parcelle AD[Cadastre 3] jouxtant le chemin litigieux, et plus précisément la parcelle AD[Cadastre 11] composant pour partie le chemin litigieux. L'origine de propriété de la parcelle AD[Cadastre 3] ou de la parcelle acquise par Monsieur [Y] n'est pas indiquée à l'acte produit au débat, mais il n'est pas contesté que les actes de 1916 et de 1956 ne concernent pas les propriétaire précédents de ces parcelles.

Monsieur [K] est notamment propriétaire de la parcelle n°AD[Cadastre 6] contiguë à la parcelle AD[Cadastre 10] dont il est également propriétaire, laquelle est contiguë à la parcelle AD[Cadastre 11], ceux deux parcelles AD[Cadastre 10] et AD[Cadastre 11] étant décrites ci-après. Il a acquis sa propriété des consorts [V], qui l'ont eux-mêmes acquise des consorts [Z], et eux même des consorts [T], dont les auteurs en 1923 étaient les consorts [H].

En l'espèce, le litige porte sur le régime juridique applicable à deux parcelles : la parcelle AD[Cadastre 10] et la parcelle AD[Cadastre 11]. La parcelle AD[Cadastre 11] concerne à l'origine un sentier d'une largeur d'un mètre, jouxtant la propriété de Monsieur [Y] et la portion de parcelle que Monsieur [Y] a vendue à Monsieur [J]. La parcelle AD[Cadastre 10] est un sentier d'une largeur de deux mètres jouxtant d'une part la parcelle AD[Cadastre 11], (ces deux parcelles formant ainsi un chemin de 3 mètres mais ne constituant pas une seule et même parcelle), et d'autre part la parcelle AD[Cadastre 6] de Monsieur [K] et jouxtant celle d'un autre propriétaire non appelé au débat, propriétaire de la parcelle AD[Cadastre 8] et de la parcelle AD[Cadastre 9]. Il y a donc lieu d'ores et déjà de rétablir un point : il est erroné de prétendre, comme le fait Monsieur [J], que la parcelle AD[Cadastre 10] est née de la réunion du sentier de 1 mètre et de portions de parcelles de 2 mètres. La parcelle AD[Cadastre 10] n'est que la portion de parcelle de 2 mètres de large et jouxte le sentier de 1 mètre cadastré AD[Cadastre 11]. Cette portion est devenue la propriété des époux [H] (auteurs éloignés de Monsieur [K]) en suite d'un échange avec les époux [W].

Monsieur [J] soutient que les deux parcelles AD[Cadastre 10] et AD[Cadastre 11] formaient un chemin indivis entre tous les voisins ayant des propriété contiguës à ce chemin, mais que par suite d'une erreur du notaire instrumentaire, cette mention d'indivision a disparu en 1979 dans l'attestation de propriété faisant suite au décès de Monsieur [U] [V]. Il en veut pour preuve un acte d'échange de propriétés datant de 1916 entre les époux [H] (à l'origine de la propriété de Monsieur [K]) et les époux [W]-[D], qui ne sont pas les auteurs de la propriété acquise par Monsieur [Y] ni donc de la portion acquise par Monsieur [J]. En effet, cet acte ne concerne que les portions de parcelles qui seront ensuite cadastrées AD[Cadastre 10], soit la part du chemin de 2 mètres de large, et non le sentier d'un mètre de large ensuite cadastré AD[Cadastre 11]. Il apparaît que l'échange de portions de parcelles entre les parties avait pour objet de permettre un accès commun aux propriétés des personnes concernées par un élargissement de chemin, en cédant (par échange) aux époux [H] la parcelle AD[Cadastre 10] (chemin de 2 mètres) contre une autre portion de parcelle aux époux [W] (autre portion non concernée par le présent litige), et conférant ainsi une propriété commune entre eux seulement, jusqu'à la propriété des époux [H], soit celle de Monsieur [K], parcelle [Cadastre 6]. L'acte est ainsi rédigé : « Il est ici expliqué que par suite de ce qui précède, le nouveau sentier de trois mètres de large formé de la réunion de l'ancien sentier de un mètre et des parcelles abandonnées par les échangistes, sera commun entre Monsieur et Madame [H] et Monsieur et Madame [W] et jusqu'à la propriété de Monsieur et Madame [H] seulement pour les dits époux [W] et que dans le cas où des tiers feraient valoir pour eux des droits de communauté à l'ancien sentier de un mètre ils ne pourraient rien réclamer en plus. » (pièce 3 demandeur) Cette mention signifie que si l'ancien sentier de un mètre (AD[Cadastre 11]) pouvait faire l'objet d'une propriété commune aux riverains, seule cette portion de un mètre resterait commune à tous les riverains, mais le nouveau chemin créé n'est commun qu'aux riverains de la portion de 2 mètres de large cadastrée AD[Cadastre 10] et ne créerait pas une propriété commune à tous les riverains sur la totalité du chemin de 3 mètres ainsi créé.

Or, Monsieur [J] n'est pas riverain de la parcelle AD[Cadastre 10] (sentier de 2 m de large ayant fait l'objet de cet échange et propriété de Monsieur [K]) mais de la parcelle AD[Cadastre 11] (sentier de 1 m de large) par la parcelle AD[Cadastre 3] acquise de Monsieur [Y]. (pièce 2 demandeur)

L'acte de 1956 relatif à la vente de la propriété des époux [Z] (dont les auteurs en 1916 étaient les époux [H]) aux époux [V] ne fait que rappeler cette mention de l'acte de 1916 relative au chemin de 2 m et la limitation du caractère commun du chemin de 3 mètres ainsi créé. Il ne peut donc se prévaloir d'une propriété commune qui aurait existé sur la totalité du chemin de 3 mètres pour tous les riverains, même avant 1979.

Par ailleurs, Monsieur [J] ne peut pas non plus se prévaloir d'un accès à la parcelle AD[Cadastre 11] (chemin de 1 mètre), même si un portillon existe sur la portion qu'il a acquise de Monsieur [Y], puisque l'acte de vente entre eux exclut expressément tout accès à la parcelle AD[Cadastre 11], d'une manière explicite et dépourvue de toute ambiguïté. Si Monsieur [Y] avait voulu lui céder des droits sur ce passage comprenant la parcelle AD[Cadastre 10] et la parcelle AD[Cadastre 11], il aurait dû obtenir l'accord du propriétaire du fonds AD[Cadastre 9] (non appelé en cause), propriétaire commun du chemin. L'existence d'un portillon ne saurait conférer un droit de propriété ou de passage sur le chemin qu'il borde.

Dès lors, la demande de Monsieur [J] résulte d'une interprétation erronée des actes précités, et ne lui confère aucun droit, ni indivis, ni de passage, sur le chemin litigieux constitué par les parcelles AD[Cadastre 10] et AD[Cadastre 11].

De plus, Monsieur [J] ne peut se prévaloir d'une enclave, alors que sa propriété principale donne directement sur la [Adresse 18], et qu'il lui est tout à fait possible de créer, entre la maison et la rue, une voie d'accès permettant la circulation d'engins motorisés, Monsieur [J] pouvant parfaitement aménager les sentiers existants qu'il désigne sur les photographies produites. Le terrain AD[Cadastre 3] qu'il a acquis est relié au reste de sa propriété cadastrée AD[Cadastre 1]. En conséquence, il ne peut pas se prévaloir du caractère d'accessoire nécessaire au passage qu'il revendique sur les parcelles AD[Cadastre 10] et AD[Cadastre 11].

En conséquence, Monsieur [J] devra être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Il est précisé que la demande relative au préjudice de jouissance n'est pas motivée ni en fait ni en droit en ses conclusions, et en tout état de cause, le rejet de la demande principale ne peut que conduire au rejet de cette demande d'indemnisation.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, dont Monsieur [K] ne précise pas le fondement textuel, il est fait état d'une interprétation erronée des actes, qui ne suffit pas à justifier d'un abus de droit, et d'une tentative d'intimidation du notaire instrumentaire qui n'est pas démontrée ni de nature à conférer un droit au défendeur qui n'est pas ce notaire. La présentation de la situation de sa propriété laissant supposer une enclave non démontrée n'est pas non plus de nature à donner à son action un caractère abusif.

En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Faisant application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [A] [S] [J], partie succombante pour l'essentiel des demandes, à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu'il a a dû exposer pour assurer sa *défense.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [A] [S] [J] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. En l'espèce, il n'est pas établi de motif permettant d'en écarter le bénéfice.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,

DEBOUTE Monsieur [A] [S] [J] de l'ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit;

CONDAMNE Monsieur [A] [S] [J] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [S] [J] aux entiers dépens.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Vincent GREF Elodie GILOPPE

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