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TJ 83050, 15 mai 2025, RG 23/08775


Vérifier : TJ 83050, 15 mai 2025, RG 23/08775 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/08775
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
68263c431bda0e3a8e192845

Texte de la décision

13,614 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 15 Mai 2025
Dossier N° RG 23/08775 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBEQ
Minute n° : 2025/ 198

AFFAIRE :

[O] [P] C/ S.A. SOCIETE GENERALE

JUGEMENT DU 15 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Peggy DONET
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Madame Nasima BOUKROUH

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 février 2025 mis en délibéré au 06 Mai 2025 prorogé au 15 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SCP DUHAMEL ASSOCIES AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI
Me Florent LADOUCE

Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant et Maître Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

D’UNE PART ;

DEFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU et BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

D’AUTRE PART ;


EXPOSE DU LITIGE

Le 15 mai 2018, la société CORSE DEVELOPPEMENT a acquis deux parcelles de terre à [Localité 5], lieu-dit [Adresse 6], pour lesquelles elle a obtenu le 11 avril 2018 un permis de construire pour six maisons individuelles.

Le 18 décembre 2018, Monsieur [O] [P] a signé un contrat de réservation avec la société CORSE DEVELOPPEMENT aux fins d’acquisition d’une maison à usage d’habitation sur la parcelle cadastrée N°D[Cadastre 4].

Selon offre de prêt du 13 mars 2020, la SOCIETE GENERALE lui a consenti un prêt d’un montant de 350.000 euros, sur une période de 19 années.

Si la construction a démarré, elle n’a en revanche pas été achevée, la société CORSE DEVELOPPEMENT ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AJACCIO du 8 février 2021. L’ouvrage a été démoli à la suite d’un procès-verbal d’infractions de la Ville de [Localité 5] du 3 février 2021 constatant la non-conformité au permis de construire.

Suivant acte du 29 juillet 2022, Monsieur [O] [P] a fait assigner la compagnie d’assurances GFA, assureur du constructeur, devant le tribunal judiciaire D’AJACCIO.

Le 8 décembre 2021, puis le 31 mars 2023, Monsieur [O] [P] a sollicité la suspension de son prêt auprès de la SOCIETE GENERALE sur le fondement de l’article L313-44 du code de commerce.

En l’absence de réponse de l’organisme prêteur, dont il fait également valoir qu’il a commis une faute en réglant des sommes en dehors du compte centralisateur de la promotion et qu’il n’a pas débloqué le reliquat du prêt, Monsieur [O] [P], suivant acte du 17 novembre 2023, a fait assigner la SA SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Dans ses conclusions du 7 octobre 2024, il demande au tribunal de :
Vu le contrat de prêt immobilier souscrit entre Monsieur [O] [P] et la SOCIETE GENERALE aux fins de financer la construction d’une maison en Corse, prêt d’un montant de 350 000 € en capital, n°819116555012,
Vu les dispositions des Articles qui précèdent, notamment l’Article L313-44 du Code de la Consommation, 1195 du Code Civil,
Vu les dispositions des Articles 1240 et suivants du Code Civil,

1) SUSPENDRE l’exécution du contrat de prêt, et donc les règlements des échéances mensuelles opérées par Monsieur [O] [P], en intégralité, soit en capital et intérêts jusqu’à aboutissement complet du litige opposant Monsieur [O] [P] à la compagnie GFA, compagnie d’assurance du constructeur défaillant,
Également, DIRE ET JUGER que, pendant le délai accordé, les sommes dues à la banque ne produiront pas d’intérêts.
2) En outre, dans l’hypothèse où la compagnie CGICE obtiendrait du Tribunal d’Ajaccio que la somme de 145 061 € versée hors compte centralisateur, JUGER que la Société Générale a commis une faute susceptible d’entraîner réparations au bénéfice de Monsieur [O] [P], précisément à hauteur de cette somme, soit 145 061 €.
Dans cette hypothèse, CONDAMNER la Société Générale à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 145 061 €, augmentée des intérêts judiciaires à compter des différents décaissements.
3) Enfin, sauf acceptation préalable de la Société Générale, DIRE ET JUGER que Monsieur [O] [P] conserve le bénéfice des 114 939 € non encore décaissés laquelle somme pourrait, le cas échéant, être versée sur un compte séquestre, ou rester dans les livres de la Société Générale, mais avec la certitude préalable que Monsieur [P] puisse en bénéficier, et donc en disposer dès que nécessaire, pour mener à bien son projet immobilier.
4) Egalement, CONDAMNER la Société Générale à payer à Monsieur [O] [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral, résistance abusive et injustifiée.
5) DEBOUTER la Société Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Enfin, une somme de 7 000 € du chef de l’Article 700 du CPC, également aux entiers dépens.
Exécution provisoire de droit.

Au soutien de ses demandes, il expose qu’il n’est pas contesté que l’offre de prêt qui lui a été consentie rentre dans la définition de l’article L313-44 du code de la consommation, et que la SOCIETE GENERALE ajoute à ce texte une condition en prétendant que la suspension ne peut être prononcée qu’en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution du contrat principal en cours d’exécution. Il ajoute que contrairement à ce qu’indique l’établissement bancaire, il sollicite effectivement, dans le cadre de l’instance l’opposant à la GFA, l’exécution du contrat de réservation.
Il affirme encore que la banque a commis une faute en versant la somme de 145.061 euros hors compte centralisateur. Il souligne que s’il a signé les appels de fonds et de demandes de décaissement, il n’a en revanche pas pris personnellement l’initiative d’ordonner les virements sur les comptes litigieux, le RIB de CORSE DEVELOPPEMENT ne figurant pas sur les demandes de décaissement qu’il a signées. Il ajoute que si ses demandes présentées devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO prospéraient, celles qu’il présente dans le cadre de la présente instance seraient abandonnées.
Enfin, il soutient qu’il souhaite bénéficier de la somme de 114.939 euros non débloquée aux conditions initiales du prêt.

Dans ses conclusions du 21 août 2024, la SA SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article L313-44 du code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,

-DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
-CONDAMNER Monsieur [O] [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit.

A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, s’agissant de la demande de suspension du prêt, que la condition posée par l’article L313-44 du code des assurances tenant au caractère contemporain de la contestation ou des accidents affectant l’exécution du contrat principal n’est pas remplie. Elle souligne que du fait de la liquidation judiciaire de la société CORSE DEVELOPPEMENT, le contrat ne sera jamais exécuté. Elle ajoute que la GFA n’entent pas non plus exécuter le contrat de réservation, ce que Monsieur [O] [P] ne sollicite pas non plus. Elle prétend dès lors que le contrat principal n’étant pas en cours d’exécution, il ne peut être fait application de ce texte.
Elle conteste la faute que lui reproche le demandeur, soulignant que les appels de fonds ont été signés par celui-ci, et que le RIB y est mentionné, de sorte qu’aucune faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que ces demandes sont prématurées, étant formulées sous réserve de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’AJACCIO.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la demande de suspension du prêt

Selon l'article L313-44 du code de la consommation, « Lorsqu'il est déclaré dans l'acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d'œuvre ou d'entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l'indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par l'une des parties ».

Il en résulte que l'application de cet article est subordonné à deux conditions cumulatives : d'une part, il doit être déclaré dans l'acte de prêt qu'il est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d'un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d'entreprise ; d'autre part la suspension ne peut être prononcée qu'en cas de contestation ou d'accidents affectant l'exécution du contrat principal.

Dans un arrêt du 26 mai 1994, la cour de cassation s'est ainsi prononcée :
« Attendu que, pour accueillir la demande de suspension du contrat de prêt, l'arrêt retient que ce texte, en disposant que la contestation doit affecter l'exécution, signifie " qu'elle lui est simplement relative et non contemporaine " et n'impose pas que la contestation " intervienne pendant la durée de ladite exécution, ce qui constituerait une condition de délai dont l'exigence ajouterait une disposition non prévue au texte » ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article susvisé ».

Dès lors, la cour de cassation exige, pour l'application de l'article L313-44 du code de la consommation, que la demande de suspension soit contemporaine à l'exécution du contrat principal.

Si la première condition ne pose aucune difficulté, la défenderesse reconnaissant qu'elle est en l'espèce remplie, il en va différemment de la seconde.

En effet, il n'est pas contesté en l'espèce que le contrat principal liant Monsieur [O] [P] à la société CORSE DEVELOPPEMENT n'est plus exécuté depuis que la société a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2021. Au demeurant, même si Monsieur [O] [P] sollicitait, dans le cadre de l'instance l'opposant à l'assureur du constructeur, l'exécution dudit contrat, celle-ci n'est pas actuelle.

Il en résulte que la condition tenant à l'exécution contemporaine du contrat principal n'est pas remplie, de sorte que l'article L313-44 du code de la consommation ne peut recevoir application, et qu'il convient par conséquent de débouter Monsieur [O] [P] de sa demande de suspension de prêt.

Sur la faute de la SOCIETE GENERALE

Il n'est pas contesté que Monsieur [O] [P] a signé les appels de fonds en dehors du compte centralisateur de la promotion. Il soutient qu'il n'a pas pris personnellement l'initiative d'ordonner les virements sur les comptes litigieux. Cependant, les deux demandes de décaissement versées au dossier mentionnent que le RIB du constructeur ou de l'entrepreneur doivent être joints.

Au demeurant, cette demande formulée par Monsieur [O] [P] est conditionnée au fait qu'il n'obtienne pas gain de cause dans le cadre de la procédure l'opposant à la GFA. Le tribunal ne peut pas prononcer une quelconque condamnation qui serait subordonnée à la solution d'un autre litige, et Monsieur [O] [P] sera également débouté de cette demande.

Sur le sort du reliquat du prêt

Monsieur [O] [P] reconnaît que l'intégralité du prêt devait être mobilisé dans un délai de trois ans, qui est d'ores et déjà écoulé, de sorte que sa demande tendant à voir le reliquat du prêt bloqué ou séquestré sur un compte d'attente sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et injustifiée

Monsieur [O] [P], qui succombe en l'ensemble de ses prétentions, ne peut par conséquent prétendre à de quelconques dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive et injustifiée, étant au demeurant souligné que cette demande, mentionnée dans le dispositif de ses conclusions, n'est ni reprise ni a fortiori développée ni motivée dans le corps de celles-ci.

Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [O] [P] qui succombe sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit, ainsi qu'à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [O] [P] de l'ensemble de ses demandes.

CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES et de l’AARPI ADAGAS-CAOU & BALESTRI, avocat aux offres de droit.

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge

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