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TJ 77284, 7 mai 2025, RG 23/04144


Vérifier : TJ 77284, 7 mai 2025, RG 23/04144 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
23/04144
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
68263f8b1bda0e3a8e192f2c

Texte de la décision

24,795 caractères

- N° RG 23/04144 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 17 Février 2025

Minute n°25/00450

N° RG 23/04144 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGHZ

le

CCC : dossier

FE :
Me Clémentine DELMAS,
Me Morgane LAMBRET,
Me Valérie SELLAM BENISTY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [B], [J] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [G] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [O] [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [S] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Valérie SELLAM BENISTY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [M] [D]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 04 Mars 2025,.

GREFFIER
Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [Y] déclare avoir consenti à Mme [M] [D] plusieurs prêts d’un montant total de 158 880,55 euros dont la somme de 6480,55 euros transférée par virement du 3 février 2019, la somme de 34 400 euros remise en 7 chèques entre le 24 février 2019 et le 10 mai 2019, la somme de 18 000 euros remise en espèces et la somme de 100 000 euros transférée par virement du 11 mai 2019, laquelle a été remboursée par Mme [M] [D] le 13 mai 2019.
Il indique que Mme [M] [D] ne lui a pas remboursé les sommes prêtées de sorte que par courrier recommandé du 11 mars 2023, transmis via son conseil, il l’a mis en demeure de lui rembourser la somme totale de 52 400 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 13 septembre 2023, M. [S] [Y] a fait assigner Mme [M] [D] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir enjoindre à produire ses relevés bancaires de l’année 2019 et de la voir condamner à lui rembourser la somme en principal de 52 400 euros augmentée du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2023 et la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral.
M. [S] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2023 à l’âge de 90 ans sans descendance.
Toutefois, M. [S] [Y] avait rédigé un testament olographe le 15 février 2022 ainsi qu’un codicille en date du 20 août 2022 instituant comme légataires universels M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] (ci-après les consorts [Y]-[H]-[E]) qui ont décidé d’intervenir volontairement à l’instance par des conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, en leur qualité d’ayants droits.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, les consorts [Y]-[H]-[E] demandent au tribunal de bien vouloir :
« DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] et en reprise d’instance en leur qualité d’ayants-droits de M. [S] [Y], décédé le [Date décès 2] 2023
CONSTATER l’interruption de l’instance à compter de la date des présentes au profit des ayants droits de M. [S] [Y]
ORDONNER la reprise de l’instance à la date des présentes
En conséquence,
DIRE ET JUGER l'action de M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] recevable et bien fondée
DEBOUTER Mme [M] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et Conclusions
ORDONNER à Mme [M] [D] de produire les justificatifs correspondants à l’utilisation du prêt ;
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] la somme principale de 58 880,55euros (CINQUANTE HUIT MILLE HUIT CENTS QUATRE VINGTS EUROS ET CINQUANTE CINQ CENTIMES), augmentée du taux de l'intérêt légal à compter de la Mise en Demeure du 11 mars 2023 (AR reçu le 14 mars 2023)
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] la somme de 8 000,00euros en réparation du préjudice moral indirect additionnel et distinct qu’ils subissent du fait des agissements de la débitrice
CONDAMNER Mme [M] [D] à payer à M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] la somme de 2 500,00euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Morgane LAMBRET, Avocat aux offres de droit au Barreau de Meaux, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile ».
Se fondant sur les dispositions des articles 328 du code de procédure civile et l’article 724 du Code civil, les consorts [Y]-[H]-[E] font valoir que leur intervention volontaire est recevable dès lors qu’en l’absence d’héritier réservataire, les légataires universels sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt dès lors qu’ils sont transmissibles par voie de succession.
Ils fondent leur demande d’interruption d’instance les dispositions de l’article 370 du code de procédure civile et leur demande de reprise d’instance sur les dispositions des articles 373 et 374 du code de procédure civile indiquant qu’ils ont régularisé des écritures le 11 mars 2024.
Ils soutiennent que M. [S] [Y] a remis à Mme [M] [D] des fonds notamment sept chèques pour un montant total de 34 400 euros entre le 24 février 2019 et le 7 mai 2019 ainsi que la somme de 18 000 euros remise en espèces qu’il avait retiré quelque temps auparavant sur une assurance retraite et qu’il conservait à son domicile, justifiant que la date des retraits ne coïncide pas avec la date de sa rencontre avec Mme [M] [D].
Ils versent également aux débats un relevé de compte du crédit agricole laissant apparaître un virement de 6480,55 euros en faveur de Mme [M] [D] en date du 3 février 2019 et déduisent que M. [S] [Y] a bien prêté la somme totale de 58 880,55 euros à Mme [M] [D] dont ils sont fondés à réclamer le remboursement.
Ils soutiennent que M. [S] [Y] a remis ces sommes sans aucune intention libérale mais à charge pour elle de les rembourser sans intérêts. Ils versent aux débats un écrit concernant le prêt de 100 000 euros qui a été remboursé par Mme [M] [D] entre les 11 et 13 mai 2019 et indique que ce prêt est intervenu le lendemain de la dernière échéance du premier prêt global de 58 880,55 euros démontrant que celui-ci est intervenu dans la suite logique et complémentaire de ce premier prêt global.
Ils justifient l’absence d’écrit réalisé par M. [S] [Y] par le lien d’affection et d’amitié qui l’unissait à Mme [M] [D] indiquant qu’il était célibataire et sans descendance et l’aîné de Mme [M] [D] de 10 ans ainsi que la situation financière confortable de Mme [M] [D], précisant qu’elle n’avait aucune difficulté financière mais uniquement besoin d’un relais transitoire pour l’acquisition d’un appartement.
Ils soutiennent que conformément aux dispositions de l’article 1902, 1231-1 et 1103 du Code civil Mme [M] [D] est tenue de rembourser les sommes prêtées et qu’à défaut cela constitue un manquement au devoir de loyauté de bonne foi entre les cocontractants à l’origine d’un préjudice financier correspondant au montant des sommes prêtées, soit la somme de 58 880,55 euros et que cette situation lui a causé un préjudice moral dès lors que M. [S] [Y] a eu le sentiment d’avoir été abusé par son amie qu’il évalue à la somme de 8000 euros et dont ils demandent le remboursement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Mme [M] [D] demande au tribunal de bien vouloir :
« DECLARER recevable l’intervention volontaire de Messieurs [B] et [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] ;
CONSTATER l’interruption de l’instance à compter de la signifi cation des conclusions des ayants-droits de M. [S] [Y] le 11 mars 2024 :
ORDONNER la reprise de l’instance à cette date ;
CONSTATER l’absence d’acte écrit entre Mme [M] [D] et M. [S] [Y] disposant d’une quelconque obligation de règlement ou de restitution par Mme [M] [D] en direction de M. [S] [Y] des sommes de 34.400,00 euros et 6.480,55 euros ;
DIRE ET JUGER l’action de Messieurs [B] et [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E], ayants-droits de M. [S] [Y] infondée ;
DEBOUTER Messieurs [B] et [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E], ayants-droits de M. [S] [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNER Messieurs [B] et [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E], ayants-droits de M. [S] [Y] à payer à Mme [M] [D] la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Clémentine DELMAS, Avocat au Barreau de MEAUX, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ».
Mme [M] [D] ne s’oppose pas à l’intervention volontaire des ayants droits et demande de constater l’interruption puis la reprise d’instance 11 mars 2024 à leur profit.
Mme [M] [D] soutient que la seule remise des fonds est insuffisante à elle seule pour établir l’existence d’un prêt et qu’un écrit attestant de la volonté de l’emprunteur de rembourser les sommes est exigée pour démontrer la réalité du contrat de prêt ce que les consorts [Y]-[H]-[E] ne font pas.
Elle se fonde sur les dispositions des articles 1359, 1360, 1361, 1375, 1376 du Code civil pour soutenir que les consorts [Y]-[H]-[E] ne versent aux débats aucun élément de nature à démontrer que les versements effectués reposaient sur un prêt et que ceux-ci ne démontrent pas l’impossibilité matérielle d’établir un écrit, ou l’impossibilité morale d’établir un tel écrit, ni l’existence d’un usage de ne pas établir décrit ou l’impossibilité de produire un écrit par la force majeure conformément du Code civil. Elle fait valoir que la somme de 34 400 euros versée par chèque l’a été en vertu d’un don consenti par M. [S] [Y] à son profit. Elle indique ne pas avoir perçu la somme en liquide de 18 000 euros et verse aux débats ses relevés des comptes démontrant que ces sommes n’ont pas été versées sur ses comptes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire des consorts [Y]-[H]-[E]
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

En application de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

L’article 724 du code civil dispose :

« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'Etat, qui doit se faire envoyer en possession ».

En l’espèce, M. [S] [Y] est décédé le [Date décès 2] 2023 sans descendance. Toutefois, Il avait rédigé un testament olographe le 15 février 2022 ainsi qu’un codicille en date du 20 août 2022 instituant comme légataires universels les consorts [Y]-[H]-[E] de sorte qu’ils présentent la qualité d’ayant droit leur permettant de reprendre à leurs compte l’instance introduite par M. [S] [Y].
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire des consorts [Y]-[H]-[E].
Sur les demandes d’interruption d’instance et de reprise d’instance
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
L’article 373 du code de procédure civile dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
En l’espèce, les consorts [Y]-[H]-[E] ont déclaré le décès de M. [S] [Y] dans leurs conclusions signifiées par voie électronique le 11 mars 2024, dans lesquelles ils sont également intervenus volontairement à l’instance par des conclusions d’intervention volontaire.
Comme indiqué précédemment M. [S] [Y] avait rédigé un testament olographe le 15 février 2022 ainsi qu’un codicille en date du 20 août 2022 instituant comme légataires universels les consorts [Y]-[H]-[E] de sorte qu’ils présentent la qualité d’ayant droit leur permettant de reprendre à leurs compte l’instance introduite par M. [S] [Y].
Or les conclusions d’intervention par lesquelles les héritiers reprennent instance peuvent être transmises en même temps que la notification du décès à l’adversaire.
Dès lors il y a lieu de constater l’interruption de l’instance et sa reprise à la date du 11 mars 2024.
Sur la demande en paiement de la somme de 58 880,55 euros
Aux termes de l’article 1892 du code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité
Il appartient à celui qui agit en restitution de rapporter la preuve du prêt, c’est-à-dire à la fois la remise des fonds et l’engagement de celui qui les a reçus de les restituer.
S’agissant de la preuve d’un acte juridique, il résulte de l’article 1341, devenu 1359, du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les obligations portant sur une somme ou une valeur supérieure à 1 500 euros à compter du 1er janvier 2005 ne peuvent être prouvées que par écrit. Les obligations portant sur une somme inférieure ou égale à cette somme peuvent être prouvées par tous moyens. En vertu des articles 1361 et 1362, il peut être suppléé à l’écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En application de l’article 1360 du Code civil, les règles prévues à l'article 1359 du code civil reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.
Aux termes de l’article 1375 du Code civil, l'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.
L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, pour démontrer la remise des sommes qu’ils estiment prêtées, les consorts [Y]-[H]-[E] versent aux débats 7 chèques pour un montant total de 34 400 euros émis à l’ordre de Mme [M] [D] à savoir un chèque de 6500 euros en date du 24 février 2019, un chèque de 12 400 euros en date du 1er mars 2019, un chèque de 3200 euros en date du 10 mars 2019, un chèque de 2500 euros en date du 31 mars 2019, un chèque de 3400 euros en date du 10 avril 2019, un chèque de 3100 euros en date du 20 avril 2019 et un chèque de 3300 euros en date du 10 mai 2019.
Ils produisent également des bordereaux bancaires justifiant de retraits d’espèces le 7 novembre 2017 pour un montant de 9000 euros, le 23 novembre 2017 pour un montant de 6700 euros, le 13 décembre 2017 pour un montant de 1000 euros et le 13 décembre 2017 pour un montant de 5000 euros soit un montant total de 21 700 euros dont ils indiquent que 18 000 euros ont été versés en espèces à Mme [M] [D].
Enfin les consorts [Y]-[H]-[E] produisent un relevé bancaire de M. [S] [Y] faisant état d’un virement au profit de Mme [M] [D] en date du 3 février 2019 d’un montant de 6480,55 euros.
En l’espèce, il est constant que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous condition de son encaissement et il appartient au tireur, qui se prétend libéré, de justifier de cet encaissement.
Or les consorts [Y]-[H]-[E] ne versent aux débats que la photocopie de chèques émis au profit de Mme [M] [D] pour un montant total de 34 400 euros sans démontrer que ceux-ci ont bien été encaissés par Mme [M] [D] en produisant notamment les relevés bancaires de M. [S] [Y] justifiant d’un tel encaissement, de sorte que les consorts [Y]-[H]-[E] échouent à rapporter la preuve de la remise de ces fonds à Mme [M] [D].
Il apparait toutefois que Mme [M] [D] ne conteste pas avoir perçu ces sommes de sorte qu’il y a lieu de considérer que la remise de la somme totale de 34 400 € par M. [S] [Y] à cette dernière est avérée.
Concernant la remise d’espèces pour un montant total de 18 000 euros, les seuls bordereaux versés aux débats justifient du retrait des sommes mais pas de leur remise effective à Mme [M] [D].
Les consorts [Y]-[H]-[E] justifient d’un virement de la somme de 6480,55 euros au profit de Mme [M] [D] le 3 février 2019 en versant aux débats le relevé de compte de M. [S] [Y] émanant de la banque crédit agricole qui mentionne ce virement avec le motif « virement Web [D] [M] ».
Toutefois la preuve d’un virement exécuté et des photocopies de chèques n'établissent pas, en eux-mêmes, la nature de la convention en vertu de laquelle le virement et les chèques ont été émis.
Ainsi, comme le relève Mme [M] [D], les consorts [Y]-[H]-[E] ne versent aux débats aucun document de nature à établir que les chèques qu’elle a perçus pour un montant total de 34 400 euros ainsi que le virement d’un montant de 6480,55 euros effectué à son profit l’ont été à titre de prêt et non avec une intention libérale.
La seule circonstance que M. [S] [Y] ait prêtée la somme de 100 000 euros à Mme [M] [D] le 11 mai 2019, qu’elle lui a remboursée les 11 et 13 mai 2019, n’est pas de nature à démontrer que le virement d’un montant de 6480,55 euros effectué le 3 février 2019 et que les 7 chèques qu’elle a perçus pour un montant total de 34 400 euros entre le 24 février 2019 et le 10 mai 2019 constituaient un prêt et non un don, et ce bien que la date du dernier chèque de 3300 euros précède d’une journée le prêt de 100 000 euros de M. [S] [Y] à Mme [M] [D].
Il est d’ailleurs rappelé que s’agissant de ce prêt de 100 000 €, Mme [M] [D] avait signé une reconnaissance de dette, contrairement aux autres sommes, ce qui démontre que M. [S] [Y] lui-même faisait une différence entre d’un côté cette somme de 100 000 € qui a fait l’objet d’une reconnaissance de dette et de l’autre les chèques émis pour un montant de 34 400 € et le virement d’un montant de 6480,55 euros, dont les consorts [Y]-[H]-[E] sont dans l’incapacité de produire un écrit démontrant qu’il s’agissait de sommes prêtées et non données.
Les consorts [Y]-[H]-[E] évoquent le lien d’affection et d’amitié sans toutefois en tirer de conséquences sur le plan juridique et en toute hypothèse ils ne versent aux débats que peu d’éléments pour démontrer que cette relation d’amitié était de nature à empêcher la rédaction d’un écrit. De même, la seule circonstance que Mme [M] [D] ne rencontre pas de difficultés financières n’est pas de nature en elle-même à démontrer qu’elle ne pouvait recevoir de dons d’argent de la part de M. [S] [Y].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que si les consorts [Y]-[H]-[E] rapportent la preuve de la remise d’une partie des fonds à savoir la somme de 34 400 euros par chèques et un virement de 6480,55 euros au profit de Mme [M] [D], ils ne démontrent pas que ces sommes lui ont été remises à titre de prêt à charge pour elle de les rembourser.
Dès lors, Mme [M] [D] n’a violé aucune obligation contractuelle de sorte que les consorts [Y]-[H]-[E] ne sont pas fondés à lui demander le remboursement de la somme de 58 880,55 euros en principal en réparation de leur préjudice financier et la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral indirect.
En conséquence, les consorts [Y]-[H]-[E] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [M] [D] à leur payer la somme de 58 880,55 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2023.
Les consorts [Y]-[H]-[E] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [M] [D] à leur payer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral indirect additionnel et distinct subi du fait des agissements de la débitrice.
Compte tenu de la solution du présent litige, il n’y a pas lieu d’ordonner à Mme [M] [D] de produire les justificatifs correspondants à l’utilisation du prêt, de sorte que les consorts [Y]-[H]-[E] seront déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires

Partie perdante, les consorts [Y]-[H]-[E] seront condamnés aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Clémentine DELMAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [D] les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts.

Il conviendra, ainsi, de condamner les consorts [Y]-[H]-[E] à lui payer la somme de 2500 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.

Les consorts [Y]-[H]-[E] seront déboutés de leur demande de condamnation de Mme [M] [D] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

DECLARE recevable l’intervention de M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] ;
CONSTATE l’interruption d’instance le 11 mars 2024 ;
ORDONNE la reprise d’instance au 11 mars 2024 ;
DEBOUTE M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] de leur demande de condamnation de Mme [M] [D] à leur payer la somme de 58 880,55 euros augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2023 ;
DEBOUTE M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] de leur demande de condamnation de Mme [M] [D] à leur payer la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral indirect additionnel et distinct subi du fait des agissements de la débitrice ;
DEBOUTE M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] de leur demande de voir ordonner à Mme [M] [D] de produire les justificatifs correspondant à l’utilisation du prêt ;
CONDAMNE M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] aux dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Clémentine DELMAS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] à payer à Mme [M] [D] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [B] [Y], M. [O] [Y], M. [G] [H] et Mme [P] [E] de leur demande de condamnation de Mme [M] [D] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.