TJ 77284, 14 mai 2025, RG 25/00063
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Texte de la décision
- N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZPP
Date : 14 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZPP
N° de minute : 25/00219
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Kamel AIT HOCINE
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2025
à : Me Catherine AYMARD + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] [B] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Fabrice BERTOLOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant,
Me Catherine AYMARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDEUR
Monsieur [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Kamel AIT HOCINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, non comparant
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 09 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Madame [T] [C] [B] épouse [X] a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de référé, au visa des dispositions des articles 834 du code de procédure civile, L145-1, L145-8, L210 et L145-17 du code du commerce, 1843 du code civil aux fins de :
À titre principal, renvoyer les parties à mieux se pourvoir,
Mais dès à présent, vu l’urgence,
- Constater, dire et juger que la société DALO n’a pas la personnalité morale faute d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
- Constater que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 30 juin 2024 et ordonner la restitution des locaux objets de celui-ci,
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [O] et de tout occupant de son chef, des lieux situés au [Adresse 4] avec le concours en tant que de besoin de la force publique et d’un serrurier,
- N° RG 25/00063 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZPP
- Autoriser en tant que de besoin le séquestre des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués sur place dans tel garde-meuble de son choix en garantie de toute somme due et aux frais risques et périls du locataire,
- Fixer à titre provisionnel l’indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés à une somme égale au montant du loyer contractuel et des charges.
- Ordonner qu’un état des lieux soit réalisé aux frais de Monsieur [D] [O] par acte de Commissaire de Justice lors de la libération des lieux et condamner Monsieur [D] [O] à répondre des dégradations éventuellement constatées,
- Rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire,
- Condamner Monsieur [D] [O] en raison des frais irrépétibles dont Madame [I] [B] épouse [X] a dû faire l’avance pour faire valoir ses droits au paiement de la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner enfin Monsieur [D] [O] en tous les dépens qui comprendront les frais éventuels de Commissaire de Justice et du congé déjà exposé.
A l’audience du 9 avril 2025, la demanderesse a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de son exploit introductif d’instance en exposant que suivant acte sous seing privé en date du 10 juillet 2006, Madame [R] [M] [A] et Madame [T] [C] [B] épouse [X] ont donné à bail commercial à Madame [Y] [K] [V] des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer trimestrielle à hauteur de 3600 euros hors taxes, pour une durée de neufs années entières et consécutives pour atteindre son terme en 2015.
Ledit contrat a fait l’objet d’un renouvellement le 13 août 2015 entre les mêmes parties avec une révision du loyer trimestrielle à hauteur de 4047,33 euros, pour une durée de neufs années entières et consécutives pour attendre son terme en 2024.
Madame [Y] [K] [V] aurait cédé son fond de commerce au profit de la S.A.S YCR.
Suivant acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023, la S.A.S YCR a, par suite, cédé son fonds de commerce au profit la S.A.S DALO, représentée par Monsieur [D] [O], laquelle était à l’époque des faits en cours d’immatriculation tel que cela ressort expressément dudit acte.
Elle excipe qu’à ce jour, la S.A.S DALO ne fait toujours pas l’objet d’une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que la seule identité connue est celle de son président à savoir Monsieur [D] [O].
Dans ces conditions et estimant que le fond de commerce n’était plus exploité depuis la cession, elle a, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, notifié une sommation conformément aux dispositions de l’article L145-17 du code de commerce avec un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction au profit de Monsieur [D] [O] à son adresse personnelle connue et à l’adresse des locaux. La notification a été réalisée à étude conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le destinataire étant absent aux adresses susmentionnées.
Par conséquent, la demanderesse sollicite du juge des référés d’ordonner la restitution des lieux objet du bail et au cas où Monsieur [D] [O] se maintiendrait indûment, de prononcer son expulsion, ainsi que sa condamnation professionnelle à régler une indemnité d’occupation mensuelle égale par jour de retard à la somme de 100 euros et qui devra être acquittée par Monsieur [D] [O] à la date de la résiliation du bail, soit depuis le 30 juin 2024, jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés. Enfin, elle sollicite qu’un état des lieux réalisé par acte de Commissaire de Justice soit ordonné lors de la libération des lieux loués avec obligation pour Monsieur [D] [O] de répondre des dégradations constatées.
Monsieur [D] [O] n’était pas représenté.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 - Sur la demande en constatation de la résiliation du bail
Il résulte des pièces de la procédure que, par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Madame [T] [C] [B] épouse [X] a notifié à Monsieur [D] [O] un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction faisant valoir que le fond de commerce n’était plus exploité depuis trois ans et dépourvu de tout approvisionnement sans raison sérieuse et légitime. Elle se prévaut également du fait que la cession du droit au bail ne lui a jamais été notifié en violation des dispositions de l’article 1690 du code civil.
Aux termes des dispositions de l’article L145-17 du code de commerce “I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.”
Aux termes des dispositions de l’article 1690 du code civil “Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique”.
Madame [T] [C] [B] épouse [X] sollicite du juge des référés à cet effet de constater que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 30 juin 2024 et d’ordonner la restitution des locaux objets de celui-ci.
Il est constant qu’il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail mais le juge des référés peut constater la résiliation d’un bail notamment au terme de l’acquisition d’une clause résolutoire (Cass, Civ3, 20 décembre 2018 n°17-16.183).
En l’espèce, le bail initial a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2015 et donc avec un terme fixé au 1er juillet 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, la demanderesse a notifié au défendeur la sommation visée aux dispositions de l’article L145-17 du code de commerce ainsi qu’une congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction s’imprégnant d’un motif grave et légitime imputable au locataire.
Toutefois, le juge des référés, juge de l’évidence, ne saurait constater la résiliation du bail sans outrepasser son office dès lors que constater la résiliation dudit bail, suite à la notification d’un congé sans offre de renouvellement et sans indemnité d’éviction suppose d’apprécier le motif grave et légitime dont se prévaut la demanderesse et d’apprécier la régularité dudit congé.
Dans ces conditions et résultant de ce qui précède, il n’y a lieu à référé sur les demandes formées par Madame [T] [C] [B] épouse [X].
2 - Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [C] [B] épouse [X] supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [T] [C] [B] épouse [X],
Condamnons Madame [T] [C] [B] épouse [X] aux dépens de l’instance
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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