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TJ 77284, 15 mai 2025, RG 25/00670


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00670
Lieu / cour
tj77284
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68263f8f1bda0e3a8e192fb0

Texte de la décision

3,248 caractères

- N° RG 25/00670 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD64P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────

ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00670 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD64P - M. [P] [H]
Ordonnance du 15 mai 2025
Minute n° 25/641

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MEAUX,
agissant par agissant par M. [X] [D] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Meaux :
6/8 rue Saint Fiacre - BP 218 - 77104 Meaux Cedex,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [P] [H]
né le 28 Septembre 2002 à VILLEPINTE (93420)
demeurant 16 rue Croix Saint Roch - 77640 JOUARRE
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de MEAUX,

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Corinne DEY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 12 mai 2025 dont fait l’objet M. [P] [H],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MEAUX en date du 15 mai 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [H], reçue et enregistrée au greffe le 15 mai 2025 à 11H44,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MEAUX reçues au greffe le 15 mai 2025 à 11H44 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’observation du procureur de la République en date du 15 mai 2025,

M. [P] [H] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 12/05/25 à 14 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 14/05/25 à 12 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité, état d’agitation avec imprévisibilité comportementale et déambulation nocturne.

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 15/05/25 à 14 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [P] [H] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [H],

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 à 12H45,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [P] [H] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

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