TJ 77284, 17 avr. 2025, RG 24/00453
Vérifier : TJ 77284, 17 avr. 2025, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 17 Avril 2025
Affaire :N° RG 24/00453 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRXV
N° de minute : 25/
Notification :
Le
A :
1 CCC AUX PARTIES
ORDONNANCE RENDUE LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [R] [G], agent audiencier,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience de mise en état du 17 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête adressée au greffe du pôle social, Madame [U] [N] a saisi le pôle social social du tribunal de grande instance de MEAUX d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la carte mention invalidité.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 17 avril 2025 à laquelle seule la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE, était représentée.
Par courriel en date du 02 janvier 2025, Madame [U] [N] a déclaré se désister de sa demande.
A l’audience, la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE, a indiqué ne pas s'y opposer.
MOTIFS
Selon l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, « I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile.
Pour l'application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 774 du code de procédure civile , il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations. »
Selon l’article 769 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
En outre, l’article 771-1° du code de procédure civile, lui donne compétence pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
De la combinaison de ces textes, il ressort que le juge de la mise en état peut constater l'extinction de l'instance lorsque les parties s'accordent sur cette extinction et sur le dessaisissement subséquent de la juridiction.
En vertu des articles 394 à 399 du code de procédure civile, il y a lieu de constater que x a se désiste de son instance en contestation de la décision implicite/explicite de rejet de la commission de recours amiable
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, Madame [U] [N] est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Président de la formation de jugement du Pôle Social exerçant les missions reconnues au juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, sur le siège
CONSTATONS que Madame [U] [N], se désiste de son instance en contestation de la décision explicite de rejet de la MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE SEINE ET MARNE, à l’encontre de Madame [U] [N] et que cette dernière l'accepte;
DÉCLARONS le désistement parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS Madame [U] [N] aux dépens de l'instance
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à chacune des parties.
RAPPELONS aux parties qu’elles peuvent former appel de la présente ordonnance dans un délai de quinze jours à compter de sa notification sous peine de forclusion conformément aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.