TJ 77284, 17 mars 2025, RG 23/00502
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 17 Mars 2025
Affaire :N° RG 23/00502 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHS4
N° de minute : 25/209
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [F] [Z] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [B] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente: Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 13 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, Madame [R] [F] [Z] a transmis à la [4] (ci-après, la Caisse) une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 16 novembre 2022, constatant une « tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite ».
La Caisse a notifié à Madame [R] [F] [Z] un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le médecin-conseil était en désaccord avec le diagnostic posé par le médecin traitant aux termes de son certificat médical initial.
Madame [R] [F] [Z] a alors saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) qui, par une décision du 15 juin 2023, notifiée le 11 juillet 2023, a confirmé « l’avis du médecin-conseil à savoir le refus médical par désaccord de diagnostic de la lésion déclarée sur le CMI du 16/11/2022 (tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite) ».
Par un courrier recommandé du 5 septembre 2023, Madame [R] [F] [Z] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de ce litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Par jugement rendu avant dire-droit du 13 mai 2024, le tribunal a notamment :
Ordonné une expertise médicale judiciaire de Madame [R] [F] [Z] ;Désigné en qualité d’expert le docteur [K] [J] avec pour mission, notamment, de dire si Madame [R] [F] [Z] souffre de la pathologie « tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite » constaté par le certificat médical initial du 16 novembre 2022Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 12 septembre 2024, le docteur [J] a conclu en substance que Madame [R] [F] [Z] ne souffrait pas de la pathologie « tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite » constatée par certificat médical initial du 16 novembre 2022. La « libération articulaire et tendineuse » correspond selon l’expert à un dégagement de tendons d’une masse tumorale et non d’une maladie professionnelle.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 13 janvier 2025.
La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, Madame [Z] maintient sa demande de prise en charge. Elle indique n’avoir pas effectué d’autres examens, elle maintient souffrir d’une tendinopathie.
Elle est autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 3à janvier 2025 tout document justifiant de sa situation médicale.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, sollicite le débouté de la demande de Mme [Z], indiquant que sa pathologie, concernant non son épaule mais sa main droite, n’est pas due au travail mais à une tumeur. La Caisse sollicite l’entérinement du rapport d’expertise.
Elle est autorisée à répondre aux pièces éventuellement versées par Mme [Z] en délibéré, avant le 15 février 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
Par courriels du 18 janvier 2025, Mme [Z] a fait parvenir au tribunal plusieurs documents médicaux et un courrier explicatif récapitulant sa situation et les souffrances qu’elle subit du fait des différentes pathologies dont elle souffre à la main et à l’épaule.
En réponse, la [8] a par courriel du 23 janvier 2025, accusé réception de ces éléments et indiqué que ceux-ci ne remettaient pas en cause leur refus de prise en charge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnell une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le médecin-traitant de Madame [Z] évoque une « tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite », relevant du tableau n° 57 des maladies professionnelles, alors que le médecin-conseil de la Caisse, approuvé en ce sens par la commission médicale de recours amiable, a exprimé son désaccord avec le diagnostic ainsi posé par le médecin de la requérante.
Dans son rapport du 12 septembre 2024, le docteur [K] [J] indique que la requérante ne souffre pas d’une tendinopathie des muscles fléchisseurs de la main droite. Il explique, au vu des échanges avec Mme [Z] et des pièces médicales produites, que celle-ci souffrait d’une tumeur à la main droite, qui a été opérée le 12 septembre 2022. C’est cette date qui de manière erronée est retenue dans la déclaration de maladie professionnelle. Or, il résulte des conclusions expertales que la « libération articulaire et tendineuse » correspond à un dégagement de tendons d’une masse tumorale et non d’une maladie professionnelle. Cela résulte des dires de Mme [Z], du compte-rendu histologique du 12 septembre 2022 ? le scanner du 16 juillet 2022 cités par l’expert.
Malgré l’autorisation du tribunal de produire des éléments complémentaires en cours de délibéré, Mme [Z] ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions du docteur [J]. La demanderesse verse en effet aux débats d’un courrier explicatif qui confirme qu’elle a souffert de plusieurs pathologies, dont une affectant sa main droite ; que cette dernière a pour origine une tumeur. Les éléments médicaux versés sont pour la plupart les mêmes documents qui ont été pris en compte dans le cadre de l’examen de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et de l’expertise. Ils ne peuvent donc renverser les conclusions de l’expert.
Sans nier les souffrances et les difficultés qui sont les siennes du fait des multiples pathologies dont elle souffre, de la tumeur et des suites opératoires en résultant, il ressort des éléments produits que la maladie affectant sa main droite, qui ne constitue pas une tendinopathie des muscles fléchisseurs, ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [R] [Z] sera donc déboutée de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagés, eu égard à leur situation économique respective.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique statuant par décision contradictoire,
DEBOUTE Madame [R] [Z] de sa demande de prise en charge de sa maladie « tendinopathie des muscles flechisseurs de la main droite » déclarée le 16 novembre 2022 ;
En conséquence,
CONFIRME la décision de la [6] de refus de prise en charge ;
LAISSE à chacune des parties les dépens engagés par elle dans le cadre de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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