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TJ 77284, 10 avr. 2025, RG 24/00638


Vérifier : TJ 77284, 10 avr. 2025, RG 24/00638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
24/00638
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68263fc71bda0e3a8e19312a

Texte de la décision

15,609 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

de [Localité 12]

Pôle Social

Date : 10 Avril 2025

Affaire :N° RG 24/00638 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUFO

N° de minute : 25/125

RECOURS N° :
Le

Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Organisme [11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante

Tiers intervenants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Gaelle BASCIAK, Juge
Greffier : Mme Amira BABOURI, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 20 Mars 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d’accident du travail du 9 juin 2023, M. [N] [T] [J], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [5] a été victime d’un accident du travail, survenu le 7 juin 2023, dans les circonstances suivantes : « suite à la livraison de matériel qu’il déplaçait 4 rouleaux de sols souples de la rue jusqu’au stockage avec son collègue » « le salarié nous a déclaré qu’il ressent des douleurs au dos ».

Il ressort du certificat médical initial en date du 7 juin 2023, qu’il a été constaté une « lombosciatique gauche aigue sur chronique très douloureuse »

Par courrier en date du 27 juin 2023, la [8] (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident de travail de M. [T] [J].

Par courrier en date du 1er mars 2024, la société [5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable.

Par une requête expédiée en date du 1er août 2024, la société [5] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

L’affaire est appelée à l’audience du 20 janvier 2025.

À l’audience, la société [5] avait demandé une dispense de comparution et la Caisse était représentée.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives transmises avant l’audience, la société [5] demande au tribunal de bien vouloir :

« Déclarer le recours de la société [5] recevable
À titre principal
Juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle par la [10], des arrêts de travail prescrits au-delà du 7 septembre 2023, des suites de l’accident du 6 juin 2023 est inopposable à la société [5]
À titre subsidiaire
Ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [10] au titre de l’accident du 6 juin 2023 déclaré par M. [T] [J] .
Nommer tel expert consultant avec pour mission de (…)
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et juger inopposable à la société [5] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de la consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain exclusif avec l’accident du 6 juin 2023 déclaré par M. [T] [J]  ».

La société [5] se fonde sur un rapport de son médecin conseil pour contester la décision de prise en charge des arrêts de travail au-delà du 7 septembre 2023 faisant valoir que la constatation médicale initiale fait état d’une lombosciatique sur une pathologie chronique non décrite de sorte qu’il existait un état antérieur connu et symptomatique et que si le certificat médical initial faisait état de soins prévisibles pour une durée de trois mois suite à un fait accidentel unique, l’évolution qui a conduit à 225 jours d’arrêt de travail au total n’est pas documentée et n’est pas justifiée notamment par prescriptions d’examens radiologiques.

À titre subsidiaire la société [5] soutient qu’elle est fondée à solliciter une expertise judiciaire au regard de la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés, qu’aucun élément médical ne permet de justifier un arrêt de travail de 225 jours et que le rapport médical, qu’elle verse aux débats, établi par le Docteur [W], constitue un commencement de preuve la mesure d’instruction.

En défense, dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
Dire et Juger mal fondé le recours de la société [6]ébouter la société [5] de l’ensemble de ses demandesA titre principal
Constater que la Caisse n’a pas violé le principe du contradictoireConstater l’application de la présomption d’imputabilité à l’ensemble des arrêts et soins prescritsDire Et Juger opposable à la société [5] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [T] [J] au titre de l'accident de travail.A titre subsidiaire
Constater que la société [5] n’apporte aucun commencement de preuveDire Et Juger qu’il n’y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaireA titre infiniment subsidiaire 
Ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de : * Déterminer s’il existe une cause exclusivement étrangère au travail
* Déterminer, le cas échéant, les arrêts et soins qui ont pour origine exclusive cette cause étrangère au travail

La Caisse rappelle que l’absence de communication du rapport médical du médecin conseil au stade du recours devant la [9] ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire dès lors qu’il ne s’agit pas d’une instance juridictionnelle.

La Caisse soutient que la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions déclarées initialement, s’applique également aux soins et arrêts rendus nécessaires par l’état de santé de l’assuré jusqu’à sa date de guérison ou de consolidation.

Elle indique qu’en l’espèce M. [T] [J] s’est vu prescrire un certificat médical initial le 7 juin 2023 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023 de sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à tous les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident déclaré par M. [T] [J].

Elle indique bien qu’elle n’en est pas l’obligation elle verse aux débats les certificats médicaux de prolongation démontrant que l’ensemble des arrêts et soins prescrits ont été prolongés sans discontinuité.

Elle s’oppose à la demande d’expertise formée par la société [5] au motif que la société [5] n’apporte aucun élément probant au soutien de sa demande et ne produit aucun commencement de preuve la justifiant.

La Caisse rappelle que de simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne peuvent remettre en cause la présomption d’imputabilité.

À titre subsidiaire, elle fait valoir que si par extraordinaire le tribunal décidait de faire droit à la demande de la société [5], elle demande que l’expert et pour mission de déterminer s’il existe une cause étrangère au travail et le cas échéant déterminait si les arrêts soins ont pour origine exclusive cette cause étrangère travail.

À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 20 mars 2025 prorogée au 10 avril 2025 date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la dispense de comparution :

Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la société [5].

Sur l’imputabilité des arrêts et soins 

En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et, postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et, plus généralement, à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les dépenses afférentes à ces lésions.

Il est de jurisprudence constante que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire (Cour de cassation, 2e chambre civile, 22 Juin 2023 – n° 21-22.595).

Il y a lieu de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées et qu’une mesure d'instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

En l’espèce, selon déclaration d’accident du travail du 9 juin 2023, M. [T] [J], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [5] a été victime d’un accident du travail, survenu le 7 juin 2023, dans les circonstances suivantes : « suite à la livraison de matériel qu’il déplaçait 4 rouleaux de sols souples de la rue jusqu’au stockage avec son collègue » « le salarié nous a déclaré qu’il ressent des douleurs au dos ».

Il ressort du certificat médical initial en date du 7 juin 2023, qu’il a été constaté une « lombosciatique gauche aigue sur chronique très douloureuse ». Aux termes de ce même certificat médical, M. [T] [J] s’est vu prescrire un arrêt de travail jusqu’au 23 juin 2023 , lequel a été renouvelé sans discontinuité jusqu’au 20 décembre 2024, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 7 juin 2023 est applicable aux soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré après l’accident du travail et que pour s’en exonérer il appartient l’employeur de démontrer que la cause des arrêts de travail et soins est exclusivement étrangère à l’accident du 7 juin 2023.

Sur ce point, la société [5] verse aux débats un rapport médical de son médecin conseil le Docteur [W] en date du 16 décembre 2024 qui indique que les constatations médicales établies sur le certificat médical faisant état d’une lombosciatique sur une pathologie chronique démontre l’existence d’un état antérieur non identifié qui a pu interférer sur les arrêts de travail ou en être la cause.

Il résulte de ce qui précède que le certificat médical initial en ce qu’il mentionne « lombosciatique gauche aigue sur chronique très douloureuse » sous-entend l’existence d’une autre pathologie sur laquelle l’accident du travail aurait pu interférer ou inversement qui aurait aggravé l’accident du travail.

Si la Caisse soutient que la longueur des arrêts de travail ou de simples doutes ne peuvent suffire à remettre en cause le bien-fondé de sa décision, il apparaît que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail ne mentionnent pas le motif médical les justifiant de sorte que le tribunal n’est pas en capacité de s’assurer que ceux-ci étaient toujours justifiés au moins en partie par la lésion initiale, à savoir une lombosciatique gauche aiguë, et non uniquement sur cette maladie chronique évoquée dans le certificat médical d’accident du travail, ce que le médecin-conseil de la société [5] évoque dans la discussion médicolégale de son rapport du 16 décembre 2024.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, dans la mesure où l’employeur rapporte un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, il sera fait droit à sa demande et une consultation médicale sur pièce sera ordonnée.
Dans l’attente, les demandes seront réservées ainsi que les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue avant-dire droit :
Ordonne une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne le docteur [S] pour accomplir la mission suivante :
- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
- déterminer exactement les lésions initiales rattachables à l’accident de travail du 7 juin 2023 dont M. [N] [T] [J] a été victime,
- dire si l’accident du 7 juin 2023 a révélé ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant ;
- fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins en partie, avec l’accident du travail du 7 juin 2023 et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liés à une cause étrangère à l’accident ;
- fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;

ENJOINT à la [8] de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;

RAPPELLE à la société [5] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’elle mandate à cet effet, l’intégralité des éléments précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de sa demande ;

DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;

DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7] ;

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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