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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00383


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00383 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00383
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
682640f51bda0e3a8e19338b

Texte de la décision

4,279 caractères

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWH6

Minute N° 2025/

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 15 Mai 2025


S.D.C. [Adresse 8]

C/

[J] [X]


copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :

- Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319

copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)


JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 8], représenté par son Syndic SERGIC (RCS 428748909), domicilié : chez SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 6]
Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00383 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWH6 du 15 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [J] [X] est propriétaire non occupant d’un appartement au sein d’une copropriété dénommée Résidence [4] 1ère tranche située [Adresse 2] à [Localité 5].

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 15 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] 1ère tranche située [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, a fait assigner M. [J] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
- 500,03 € au titre des appels de charges et provisions sur charges dus jusqu’au au 31 mars 2025,
- 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [J] [X], cité à sa personne, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] 1ère tranche située [Adresse 1] à [Localité 5] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
- contrat de syndic du 28/03/23,
- procès-verbal d’assemblée générale du 17/04/24,
- lettre de mise en demeure du 15/10/24,
- décompte du 13/03/25,
- courriers des 17/12/24, 17/09/24, 14/06/24, 15/03/24, 15/12/23,
- attestation de carence de tentative de médiation du 11/12/24.

Il est justifié, par la copie du dernier procès-verbal d'assemblée générale de copropriété, que les comptes des exercices jusqu'au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.

Le copropriétaire assigné n'a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Il résulte des décomptes produits que M. [J] [X] est redevable de la somme de 500,03 € pour les charges exigibles jusqu'au 31 mars 2025. Il sera donc fait droit à la demande sur ce point.

Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l'article 696 du code de procédure civile.

Il est équitable de fixer à 800 € l'indemnité pour frais d'instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Condamne M. [J] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [4] 1ère tranche située [Adresse 1] à [Localité 5] les sommes de :
- 500,03 € au titre des appels de charges et provisions sur charges dus jusqu’au au 31 mars 2025,
- 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus de la demande,

Condamne M. [J] [X] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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