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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00384


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00384
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
682640f61bda0e3a8e1933da

Texte de la décision

6,022 caractères

N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVJ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Mai 2025


S.A.R.L. KARL’ETANCH

C/

S.A. BRESSE [Localité 6]
S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES
S.A. AXA FRANCE IARD


copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

la SELARL ALEO - 163
la SARL ANTIGONE - 338
la SELARL AVOXA NANTES - 52
expert
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. KARL’ETANCH (RCS [Localité 8] B 827 687 203), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Rep/assistant : Maître Pierre LEFEVRE de la SARL ANTIGONE, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.M. BRESSE [Localité 6], ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. KARL’ETANCH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES (RCS [Localité 8] 479 964 587), dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 10] 722 057 460), ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SELARL AVOXA NANTES, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

S.A.M. LA MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE (SIREN 348 455 775), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTE VOLONTAIRE

N° RG 25/00384 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWVJ du 15 Mai 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [K] [O] et Mme [G] [S] épouse [O] ont confié à la S.A.R.L. KARL’ETANCHE la réalisation d’une étanchéité sur les terrasses extérieures de leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] suivant devis du 7 mars 2022 et moyennant la somme de 13 789,00 € TTC.

Se plaignant de divers désordres apparus en cours de chantier, notamment le décollement du revêtement de bordure, une rétention d’eau, des traces de rouleaux consécutifs à l’application de la résine, le défaut ou l’excès de sable sur diverses zone et l’apparition de nombreuses cloques, une dégradation des bandeaux LED et soulignant que l'entreprise chargée des travaux invoque un défaut du produit de son fournisseur, les époux [K] [O] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. KARL’ETANCHE et la S.A.S. SOFRAPEL par actes de commissaire de justice des 17 et 24 juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, M. [W] [D] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause son assureur, un sous-traitant ainsi que l’assureur de ce dernier, la S.A.R.L. KARL’ETANCHE a fait assigner en référé la société d'assurance mutuelle MUTUELLE BRESSE [Localité 6] en qualité d’assureur de la société KARL'ETANCH, la S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES en qualité de sous-traitant et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NAULIN ASSOCIES, selon actes de commissaire de justice des 24, 27 et 28 mars 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.

La S.A.M. MUTUELLE BRESSE [Localité 6] sollicite sa mise hors de cause en soulignant qu'elle a fait l’objet d’une fusion acquisition par la S.A.M. MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE aujourd’hui assureur de la société KARL’ETANCHE, laquelle intervient volontairement à l’instance et formule toutes protestations et réserves.

La S.A. AXA FRANCE IARD formule toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES, citée à son gérant, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. KARL’ETANCHE présente des copies des documents suivants :
- attestations d’assurance de la société KARL’ETANCH,
- facture n° 18639 de la société NAULIN ASSOCIES du 15 avril 2022.

Il résulte des explications données et pièces produites que la S.A. AXA FRANCE IARD est l’assureur de la S.A.R.L. KARL’ETANCHE et la S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES son sous-traitant.

Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

Il sera donné acte à la S.A.M. MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société KARL’ETANCHE qui justifie par une décision publiée au journal officiel de l'opération de fusion acquisition de la S.A.M. MUTUELLE BRESSE [Localité 6], de sorte que la mise hors de cause de cette dernière sera prononcée.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A.M. MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société KARL’ETANCHE tous droits et moyens réservés,

Mettons hors de cause la S.A.M. MUTUELLE BRESSE [Localité 6],

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [W] [D] par ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (24/810) à la S.A.M. MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE en qualité d’assureur de la société KARL’ETANCHE, la S.A.R.L. NAULIN ASSOCIES et la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société NAULIN ASSOCIES,

Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.