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TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00359


Vérifier : TJ 44109, 15 mai 2025, RG 25/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00359
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
682640f71bda0e3a8e19341e

Texte de la décision

7,558 caractères

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWHX du 15 Mai 2025

N° RG 25/00359 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NWHX

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 15 Mai 2025


[U] [K]

C/

Société SMABTP
Société SMABTP
S.A.R.L. EKIP’


copie exécutoire délivrée le 15/05/2025 à :

Me Pierre-Thomas CHEVREUIL - 319
copie certifiée conforme délivrée le 15/05/2025 à :

la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 24 Avril 2025

PRONONCÉ fixé au 15 Mai 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Société SMABTP (RCS Paris N°775684764), en sa qualité d’assureur de la Ste TRADI-HOME, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

Société SMABTP, venant aux droits de la Ste CGI Bâtiment (pris en sa qualité de Garant de Livraison) (RCS Paris N°775684764), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. EKIP’ (RCS Bordeaux N°453211393), liquidateur Judiciaire de la Ste TRADI-HOME (RCS Bordeaux N°453211393), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Mandataire : Me [E] [I] (Liquidateur judiciaire)
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 mai 2019, M. [U] [K] a confié à la S.A.S. TRADI-HOME la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 3].

Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 19 décembre 2022 et M. [U] [K] a notifié une liste de réserves complémentaires par lettre recommandée du 22 décembre 2022.

Se plaignant d'un important retard de chantier et de réserves non levées, M. [U] [K] a fait assigner en référé la S.A.S. TRADI-HOME par acte de commissaire de justice du 28 février 2023 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à lever les réserves formulées à réception et dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 31 101,84 € au titre des pénalités de retard et celle de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Suivant ordonnance du 1er juin 2023, la S.A.S. TRADI-HOME a été condamnée à lever les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception dans le mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, et à payer la somme de 21 318,00 € à titre de provision sur les pénalités de retard ; M. [U] [K], étant débouté de sa demande de levée des réserves dénoncées par courrier du 22 décembre 2022.

Suite à des doléances relatives à l’absence de réponse quant aux réserves dénoncées dans le délai des huit jours de la réception et concernant de nouveaux désordres apparus dans le délai de garantie de parfait achèvement, notamment une difficulté d’écoulement des eaux pluviales et le défaut de planéité du carrelage du salon, M. [U] [K] a obtenu l’organisation d’une expertise par une nouvelle ordonnance de référé du 14 décembre 2023 après assignation de la S.A.S. TRADI-HOME. M. [R] [B] a été nommé en qualité d’expert avant d’être remplacé par M. [X] [N] selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 avril 2024.

Par jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 9 janvier 2025, la liquidation judiciaire de la S.A.S. TRADI-HOME a été prononcée et la SELARL EKIP’, représentée par Me [E] [I], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Faisant valoir qu’il a déclaré sa créance suivant lettre recommandée du 4 février 2025 et qu'il a intérêt à appeler à la cause le liquidateur judiciaire de la société TRADI-HOME, l’assureur de la société TRADI-HOME, ainsi que le garant de livraison, M. [U] [K] a fait assigner en référé la SMABTP en qualité d’assureur de la S.A.S. TRADI-HOME, la S.A.R.L. EKIP' représentée par Me [E] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TRADI-HOME et la SMABTP venant aux droits de la caisse de garantie du bâtiment (CGI BATIMENT) garant de livraison, selon actes de commissaire de justice du 19 mars 2025 afin de solliciter l‘extension des opérations d’expertise à leur égard.

La SMABTP venant aux droits de la caisse de garantie du bâtiment (CGI BATIMENT) et en sa qualité d’assureur de la S.A.S. TRADI-HOME formule toutes protestations et réserves.

La S.A.R.L. EKIP', représentée par Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TRADI-HOME, citée à une secrétaire, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [U] [K] présente des copies des documents suivants :
- contrat CCMI du 24 mai 2019,
- notice descriptive,
- déclaration d’ouverture du chantier du 24 janvier 2020,
- lettres recommandées,
- échanges courriels,
- procès-verbal de réception du 19 décembre 2022,
- liste des réserves complémentaires,
- déclaration de consignation du 13 janvier 2023,
- facture du 14 juin 2020,
- définition du raccordement AEP,
- photographies,
- assignation du 28 février 2023,
- ordonnance de référé du 1er juin 2023,
- courriers officiels,
- demande de permis de construire du 15 mars 2019,
- avis règlementaire préalable à la délivrance d’une ADS du 29 mars 2019,
- courrier de la SMABTP du 27 décembre 2024,
- rapport d’expertise intermédiaire le 29 novembre 2024,
- ordonnance de référé du 14 décembre 2023,
- ordonnance de remplacement d’expert du 23 avril 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que selon jugement du tribunal de commerce d’Angoulême du 9 janvier 2025, la S.A.S. TRADI-HOME a été placée en liquidation judiciaire.

Par ailleurs la SMABTP est à la fois assureur du constructeur et vient aux droits du garant de livraison.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise aux défenderesses, pour qu’elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [X] [N] suivant ordonnance de référé du 14 décembre 2023 (23/1106) et ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 23 avril 2024 à la SMABTP, venant aux droits de la caisse de garantie du bâtiment (CGI BATIMENT) ainsi qu’en qualité d’assureur de la S.A.S. TRADI-HOME, et à la S.A.R.L. EKIP', représentée par Me [E] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TRADI-HOME,

Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.